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TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1903774_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat ; - la circulaire du 3 juillet 2019 n° JUSB1918222C ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré et des pièces complémentaires ont été enregistrées les 12 et 13 janvier 2023 et n'ont pas été communiquées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Me Gehin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, a été promu au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur, pour le corps des greffiers des services judiciaires, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par une décision du 16 octobre 2019, dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP, il a été classé dans le groupe de fonctions n° 3 et le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixé à la somme de 5 882,28 euros. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision du 16 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la circulaire : 3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. Ainsi que le mentionne au demeurant ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquises par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquises par un greffier et reconnues notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soient prises en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par ailleurs, le passage du grade de greffier à celui de greffier principal n'est pris en compte par la circulaire du 3 juillet 2019 que pour revaloriser le montant annuel de l'IFSE de 1 000 euros, sans faire obstacle à ce que le montant soit déterminé par l'expérience et la technicité acquises par l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la circulaire aurait fait du grade détenu par le fonctionnaire un critère professionnel de répartition au sein des groupes de fonctions et aurait ainsi méconnu le principe d'égalité. En ce qui concerne les autres moyens : 5. En premier lieu, le requérant fait valoir que l'administration lui aurait appliqué de manière systématique le montant indemnitaire garanti par les dispositions du point 1.1.3 de la circulaire, permettant de conserver le montant qu'il percevait au titre des primes et indemnités de même nature avant l'adhésion du corps au RIFSEEP. Si le requérant justifie avoir perçu à ce titre la somme de 5 882,28 euros, correspondant à cette garantie, il ne ressort d'aucune pièce que l'administration aurait commis une erreur de droit relative à l'étendue de sa propre compétence en lui attribuant ce montant de manière systématique, sans examen de sa situation. Par ailleurs, dès lors que l'article 2 précité du décret du 20 mai 2014 dispose que les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels qu'il énumère, au nombre desquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps, M. C ne peut utilement revendiquer l'attribution systématique du même montant que celui correspondant à l'indemnité minimum perçue par un greffier devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2019. 6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision individuelle du 16 octobre 2019 méconnaît par elle-même le principe d'égalité de traitement entre agents publics, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que des greffiers principaux dotés d'une expérience professionnelle inférieure à la sienne, appréciée au regard des critères fixés au point 2.2 de la circulaire du 3 juillet 2019, et ayant obtenu le grade de greffier principal après la mise en place du RIFSEEP, bénéficient d'un montant d'IFSE supérieur à celui qui lui a été alloué par la décision attaquée. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Gottlieb, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, L. ALe président, O. Di CandiaLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No1903774
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903774_20230202
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