TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903787_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2019, enregistrée le 29 novembre 2019 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 28 août 2019, Mme A, représentée par Me Orsini et Luneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne lui a pas communiqué l'ensemble des pièces obtenues à la suite des droits de communication exercés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses et, en tout état de cause, la base d'imposition doit être réduite, dès lors que seuls les revenus présumés distribués au cours de l'année civile d'imposition doivent être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est la gérante et associée d'une société à responsabilité limitée (SARL) dont elle détient 50% du capital. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 31 août 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôts sur les sociétés ont été mis à la charge de cette société, par une proposition de rectification du 20 février 2014. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration a également notifié à Mme A des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Elle en a demandé la décharge par une réclamation du 26 mai 2017, partiellement rejetée par une décision du 20 juin 2019. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'être déchargée du paiement de l'intégralité des impositions en litige.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 23 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 1 651 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012. Les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Aux termes de l'article L. 256 du même livre : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / () / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l'administration a obtenue en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l'occasion d'une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d'impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu'avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l'émission par le comptable public compétent d'un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires.
4. La demande litigieuse de communication des documents obtenus de tiers est intervenue dans le cadre de la procédure d'imposition concernant la société dont Mme A est gérante et associée et non pas celle la concernant personnellement. Elle est en outre postérieure aux 29 mai et 20 juin 2015, dates auxquelles les avis de mise en recouvrement, concernant respectivement l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux en litige, ont été émis. Ainsi, la requérante ne peut utilement contester l'absence de réponse de l'administration à cette demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".
6. La requérante n'a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification du 20 février 2014 lui notifiant les rectifications en litige. Par suite, la charge de prouver l'exagération de celles-ci lui incombe.
7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
8. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité mentionnée au point 1, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société dont Mme A est gérante et associée, au motif que cette société n'avait pas déclaré ses résultats. L'administration a ainsi mis à jour la réalisation de bénéfices au titre des exercices clos le 31 mars 2012 et le 31 mars 2013. Les bénéfices n'ayant pas été mis en réserve, ni incorporés au capital, l'administration en a déduit que Mme A avait été destinataire de revenus distribués, eu égard à sa qualité de maître de l'affaire, dès lors que celle-ci était gérante de droit de cette société, détenait 50% de ses parts et disposait de la signature bancaire, eu égard à la circonstance que les copies des chèques émis sur les comptes de la société, obtenus par le service dans le cadre du droit de communication, étaient revêtus de sa signature. L'administration doit ainsi être regardée comme s'étant fondée, pour estimer que la requérante était bénéficiaire de revenus distribués, sur les dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts, concernant le cas de sociétés ayant réalisé des bénéfices. Par ailleurs Mme A ne conteste aucunement cette qualité de maître de l'affaire, se bornant à invoquer l'insuffisance du faisceau d'indices retenu par l'administration pour établir l'appréhension des sommes litigieuses. Par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées.
9. Aux termes de l'article 110 du code général des impôts : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Pour l'application de ces dispositions, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part, sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date.
10. Il résulte de l'instruction que l'exercice en cause s'est ouvert le 1er avril 2011 pour se clore le 31 mars 2012, date à laquelle les revenus en litige sont présumés avoir été distribués. Si Mme A soutient que seules les sommes distribuées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 auraient dû être prises en compte pour établir les impositions en litige, elle n'apporte aucun élément matériel afin de l'établir. Par suite, le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu, invoqué par la requérante, ne fait pas obstacle à l'application de la règle énoncée précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dans la limite du dégrèvement indiqué au point 2.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
Le président,
signé
S. DERLANGELa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903787_20220707
Données disponibles
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