TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_1903817_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2019, le 31 janvier 2020 et le 11 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet du Var d'émettre un arrêté de retrait de l'autorisation de défrichement émise le 16 septembre 2016 sous la référence 16.476/23 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 7 décembre 2018 par la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur pour paiement de la somme de 1 000 euros ; 3°) d'annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 25 septembre 2019 par le comptable public de la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur pour recouvrement de la somme de 1 100 euros ; 4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - le défendeur n'a pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti pour répliquer ; - il a demandé à trois reprises le 11 mars 2019, le 25 juin 2019 et le 25 septembre 2019 le retrait de l'autorisation de défrichement et n'a pas obtenu de réponse à ses demandes ; - il n'est pas l'auteur du défrichement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le préfet du Var demande au tribunal de rejeter la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Le 28 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de procéder lui-même au retrait d'un acte administratif et que les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal d'émettre un arrêté de retrait de l'autorisation de défrichement du 16 septembre 2016 sont irrecevables. Un mémoire a été présenté par M. B le 11 mai 2022 en réponse au moyen d'ordre public. Le 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, dans le cas où le tribunal accorderait la décharge de la créance contestée, les actes tendant au recouvrement forcé de cette créance deviendraient caducs, le juge constatant dans cette hypothèse qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'obligation de payer. Le 2 juin 2022, M. B a été averti qu'en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sa requête devait être, à peine d'irrecevabilité, présentée et signée par l'un des mandataires énumérés au dit article (avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation) et a été invité à régulariser sa requête dans un délai de vingt et un jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 septembre 2016, portant la référence 16.476/23, le préfet du Var a accordé à M. B une autorisation, valide pendant cinq ans, de défricher une surface de 1 479 m² au lieu-dit chemin des Pailles sur des parcelles cadastrées section C, n° 2483 et 2484, sur le territoire de la commune de Lorgues. L'article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation de défrichement, disposait que cette délivrance pouvait être subordonnée, notamment, au versement d'une indemnité destinée à financer des opérations de boisement. L'arrêté du 16 septembre 2016 prévoyait un engagement de M. B de verser une somme de 1 000 euros pour la réalisation de travaux sylvicoles. En application de ces dispositions, un titre de perception d'un montant de 1 000 euros a été émis le 7 décembre 2018 par la direction générale des finances publiques au nom de M. B. A la suite d'une contestation de l'intéressé, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, en sa qualité d'ordonnateur, a indiqué le 26 février 2019 à M. B qu'une suite favorable serait susceptible d'être apportée à sa contestation, sous la double condition qu'il demande explicitement par écrit le retrait de l'autorisation de défricher du 16 septembre 2016 et que le défrichement n'ait pas eu lieu. Par courrier du 11 mars 2019, M. B demandait par écrit le retrait de l'autorisation. Toutefois, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer s'est rendu sur les lieux le 5 mars 2019 et a constaté que le défrichement avait eu lieu et qu'une maison d'habitation y avait été édifiée. Une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement a été émise le 25 septembre 2019 pour recouvrement auprès de M. B de la somme de 1 100 euros correspondant à la somme de 1 000 euros, majorée d'une pénalité de 10 %. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d'ordonner le retrait de l'autorisation de défrichement accordée le 16 septembre 2016 sous la référence 16.476/23 et d'annuler le titre de perception émis le 7 décembre 2018, ainsi que la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 25 septembre 2019. Il demande également le remboursement de la somme de 1 000 euros. Sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016, de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 25 septembre 2019 et au remboursement de la somme de 1 000 euros : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ". 3.La requête de M. B, en tant qu'elle demande la décharge ou le remboursement de sommes dont le paiement lui est réclamé par des autorités de l'État, n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de justice administrative prévoit une dispense de ministère d'avocat. Invité par lettre du greffe du tribunal du 2 juin 2022 à régulariser sa requête dans un délai de vingt et un jours, à peine d'irrecevabilité, M. B n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016, de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 25 septembre 2019 et au remboursement de la somme de 1 000 euros ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité. Sur les conclusions de M. B tendant au retrait de l'autorisation de défrichement accordée le 16 septembre 2016 : En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense du préfet du Var : 4. La circonstance que le mémoire en défense du préfet a été enregistré après l'expiration du délai de deux mois imparti par le tribunal pour présenter des observations est sans incidence sur sa recevabilité. En ce qui concerne la demande de retrait : 5. L'autorisation de défrichement accordée le 16 septembre 2016 à M. B par le préfet du Var sous la référence 16.476/23 n'est entachée d'aucune illégalité. Le fait que M. B n'aurait pas entendu faire usage de cette autorisation ne saurait en justifier le retrait. L'exécution du présent jugement n'implique au surplus aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B tendant au retrait de cette autorisation ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le rapporteur, signé J.-L. A Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_1903817_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel