TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903817_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C -et les observations de Me Mathis pour le requérant. Considérant de ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 9 juin 1995 est entré sur le territoire français en juin 2016. Sa demande d'asile a été enregistrée et il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure dite Dublin. Le délai de transfert de 18 mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 étant expiré, la préfecture de l'Isère l'a repris en charge, et une attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui a été remise le 16 octobre 2018. Par un courrier du 12 février 2019, M. B a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil. En l'absence de réponse de l'OFII dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 12 avril 2019. Le requérant en demande l'annulation. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 28 mai 2019, rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. Cette décision a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de rapporter la décision du 12 avril 2019 ayant refusé à l'intéressé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient, sans être contredit, qu'en juin 2019, l'intéressé a recommencé à percevoir l'allocation pour demandeur d'asile, que le montant versé en juin 2019 comprenait, à titre rétroactif, la part d'allocation de demandeur d'asile due pour les mois précédents. D'ailleurs, le conseil de M. B, dans le cadre du maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'a pas contesté les éléments produits, n'a pas présenté d'observations en réplique et a confirmé que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil était intervenu à la suite du recours formé par le requérant sans remettre en cause le versement opéré à titre rétroactif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans la présente instance mettant en cause une décision du directeur de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, l'Etat n'est pas une partie à l'instance dès lors que seul l'OFII, qui a le statut d'établissement public, doté de la personnalité morale, intervient comme défendeur. L'Etat n'est, dès lors, pas la partie perdante. Les conclusions présentées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 12 avril 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Mathis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202560
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903817_20221213
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