TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903834_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2019 et 28 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Domaine des Lys, représentée par Me Brand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le maire de La-Colle-sur-Loup ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable en tant qu'elle fixe des prescriptions en son article 2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ;
- elle méconnait le principe d'indépendance des législations ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme ;
- la commune met en œuvre la procédure de l'article R. 424-6 du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable en l'espèce ;
- l'existence du déboisement n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de La-Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'article dont il est demandé l'annulation est un simple rappel des obligations légales qui ne fait pas grief à la société requérante ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Brand, représentant la SARL Le Domaine des Lys, et de Me Furio-Frish, représentant la commune de La-Colle-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Domaine des Lys est propriétaire des parcelles cadastrées section AI n°8 et 21 situées sur le territoire de la commune de La-Colle-sur-Loup. Par un procès-verbal dressé le 21 juin 2017, la commune a constaté la non-conformité, au regard de deux permis de construire préalablement délivrés, de travaux consistant dans la surélévation d'une crête de talus et le dépôt de gravats sur une superficie supérieure à 100 m². La société a alors déposé, le 12 octobre 2018, une déclaration préalable de travaux afin de régulariser les travaux d'affouillement et d'exhaussement de sol. Par une décision du 13 février 2019, le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable et a précisé, à l'article 2 de sa décision, que le pétitionnaire devrait solliciter une autorisation de défrichement. Par un courrier du 12 avril 2019, la SARL Le Domaine des Lys a formé un recours gracieux contre cet article. Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, une décision implicite de rejet est née. La société demande l'annulation de l'article 2 de la décision du 13 février 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l'article dont il est demandé l'annulation ne fait pas grief à la société requérante :
2. Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies " et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme ou une décision de non-opposition à déclaration préalable de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
4. En l'espèce, la prescription qui consiste à préciser que les parcelles concernées par le projet sont soumises à la règlementation relative au défrichement et qu'il appartiendra au déclarant de déposer, auprès du service compétent, une demande d'autorisation de défrichement, ne constitue pas une prescription entraînant des modifications sur des points précis et limités du projet ou subordonnant la décision de non-opposition à son respect mais un rappel de l'obligation pesant sur la société déclarante au titre d'une législation autre que celle de l'urbanisme. Dès lors, et ainsi que le soutient la commune de La-Colle-sur-Loup, la société Le Domaine des Lys n'est pas recevable à demander l'annulation de cette prescription, qui ne lui fait pas grief.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Le Domaine des Lys est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Le Domaine des Lys une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La-Colle-sur-Loup et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Domaine des Lys est rejetée.
Article 2 : La société Le Domaine des Lys versera à la commune de La-Colle-sur-Loup une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Domaine des Lys et à la commune de La-Colle-sur-Loup.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903834_20220928
Données disponibles
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