TA061ère chambre1ère chambreRenvoi
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903843_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie Cannoise, représentée par son gérant en exercice, ayant pour conseil la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cannes à lui verser une somme de 293 287 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts moratoires à compter du 15 avril 2019, date de réception de sa réclamation, et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 10 octobre 2016 par laquelle la commune de Cannes s'est engagée à acquérir son fonds de commerce est une décision créatrice de droits, dont le retrait illégal est fautif et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la non-exécution de la délibération du 10 octobre 2016 est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a subi un préjudice résultant des pertes d'exploitation constatées en 2016 et en 2017, qui incluent les loyers versés au bailleur et s'élèvent à un montant total de 206 793 euros ;
- elle a subi un préjudice résultant de la dépréciation de ses immobilisations, qui s'établit, compte tenu de la valeur d'amortissement des biens en 2017, à 65 614 euros ;
- elle a subi un préjudice résultant des honoraires d'avocats engagés pour remédier à la situation causée par la commune, d'un montant de 20 880 euros ;
- l'ensemble de ces chefs de préjudice est en lien direct avec la non-acquisition par la commune de son fonds de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 19 novembre 2021, la commune de Cannes, représentée par Me Ayala-Dufour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 800 euros soit mise à la charge de la SARL Boucherie Cannoise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans l'arrêt Brasserie du Théâtre C 3764, le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige dès lors que les fautes qui lui sont reprochées ont trait à la gestion de son domaine privé ;
- la requête est irrecevable, faute d'être signée ;
- la requête est irrecevable, la qualité pour agir du gérant de la société requérante n'étant pas établie ;
- aucune faute ne saurait lui être reprochée ; la délibération du 10 octobre 2016 n'est pas créatrice de droits, elle a été adoptée dans le cadre de simples pourparlers avec la société requérante ;
- aucun retrait ni refus d'exécution de la délibération n'est caractérisé, des manœuvres frauduleuses de la part de la société requérante ayant vicié son consentement et justifié qu'il ne soit pas donné suite à l'opération ;
- ce n'est qu'après l'adoption de la délibération que la société requérante lui a communiqué son résultat comptable pour l'exercice 2016 ;
- la société requérante a refusé que la commune exerce son droit de préemption ;
- le contrat ne pouvait être conclu dans la mesure où, contrairement à ce qui avait été annoncé, le bail commercial n'était pas à destination de " tous commerces " ;
- les pertes d'exploitation de l'exercice 2016 n'ont aucun lien direct avec sa prétendue faute, dès lors que la société requérante n'aurait pu, compte tenu du peu de diligences effectuées pour obtenir l'accord du bailleur, conclure la vente qu'au premier trimestre 2017 au plus tôt ;
- concernant les pertes de l'exercice 2017, le résultat d'exploitation réel s'élève à 70 948 euros avec en ajout une dotation aux amortissements de 10 906 euros ; ces pertes s'expliquent par l'examen du compte courant et par le refus de la société d'ouvrir son fonds de commerce durant cette année ; sa perte de chiffre d'affaires était, depuis 2014, en constante diminution ;
- aucune dépréciation anormale desdites immobilisations est intervenue ; il n'est pas justifié d'un lien de causalité direct et certain entre la baisse des valeurs de ses immobilisations et la non-acquisition du bien ;
- l'examen des bilans comptables remis permet de constater que les honoraires et frais versés à des tiers par la requérante ne s'élèvent en 2016 qu'à 15 786 euros et en 2017 à 833 euros ; en tout état de cause, les frais de conseil dont la requérante demande réparation constituent des frais irrépétibles qui doivent être entièrement justifiés par la remise des actes y afférents.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2021, la société Boucherie Cannoise, représentée par la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Cannes à lui verser une somme de 659 025,48 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, dès lors qu'elle entend engager la responsabilité fautive de la commune de Cannes, personne morale de droit public, d'une part, du fait du retrait irrégulier de la décision d'acquisition du fonds de commerce, et, en tout état de cause, pour promesse non tenue de procéder à ladite acquisition et, d'autre part, du fait du refus illégal de son maire de prendre les mesures qu'impliquaient l'exécution de la délibération du 10 octobre 2016 ; contrairement à ce que soutient la commune, elle ne sollicite ni l'exécution forcée de la vente ni l'annulation de celle-ci, ni la réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ;
- la requête est recevable dès lors, d'une part, que la présentation d'une requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " vaut signature, en application des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et, d'autre part, que son gérant dispose de la qualité pour la représenter en justice ;
- elle a subi des préjudices résultant de pertes d'exploitation, de la dépréciation de ses immobilisations et de frais de conseil, d'un montant respectif de 206 793 euros, 65 614 euros et 20 880 euros ;
- elle a subi un préjudice, qui s'évalue à 194 000 euros, du fait de la perte de valeur de son fonds de commerce ;
- elle a subi un préjudice financier résultant du paiement des intérêts contractés pour l'acquisition du fonds de commerce, qui s'élève à un montant de 6 274,48 euros ;
- elle a subi un préjudice du fait de la mise en location-gérance de son fonds de commerce, à laquelle elle a été contrainte du fait du refus de contracter de la commune d'un montant total de 165 464 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
- l'ensemble de ces chefs de préjudice est en lien direct avec la non-acquisition par la commune de son fonds de commerce.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021. L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 3 novembre 2021 et sa clôture fixée au 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public,
- les observations de Me Addad, substituant le cabinet Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, représentant la société Boucherie Cannoise,
- et les observations de Me Ayala-Dufour, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Boucherie Cannoise exploitait une boucherie, située avenue Francis Tonner à Cannes la Bocca. La commune de Cannes, ayant été informée de son intention de céder son fonds de commerce, lui a fait une proposition d'acquisition par un courrier en date du 12 août 2016, à la suite de quoi le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 10 octobre 2016, le principe et le prix d'achat du fonds de commerce de la boucherie et a autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette opération. Alors que la version finale du compromis de vente avait été établie aux termes d'échanges entre les deux parties, la commune a informé la SARL Boucherie Cannoise, dans un courrier en date du 9 avril 2018, de son intention de ne pas acquérir le fonds de commerce dans les conditions prévues par la délibération du 10 octobre 2016. Par une demande reçue le 15 avril 2019, la SARL Boucherie Cannoise a demandé à la commune de Cannes de l'indemniser des préjudices subis en raison de la non-exécution de la délibération du 10 octobre 2016. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Cannes sur cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande la condamnation de la commune de Cannes à lui verser une somme de 659 025,48 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts moratoires à compter du 15 avril 2019 et capitalisation des intérêts.
2. Aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence () ".
3. Le litige né de l'action introduite devant la juridiction administrative par la société Boucherie Cannoise tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la commune de Cannes, encourue à l'occasion de la gestion de son domaine privé, des dommages qui lui ont été causés du fait de la non-exécution par la commune de sa délibération du 10 octobre 2016 décidant l'acquisition de son fonds de commerce, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si cette action relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir sur toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Boucherie Cannoise jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Boucherie Cannoise, à la commune de Cannes et au Tribunal des conflits.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1903843_20221013
Données disponibles
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