TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_1903843_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2019 et le 25 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie Cannoise, représentée par son gérant en exercice, par la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 659 025,48 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la réclamation préalable le 15 avril 2019 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 10 octobre 2016 par laquelle la commune de Cannes s'est engagée à acquérir son fonds de commerce est une décision créatrice de droits, dont le retrait illégal est fautif et de nature à engager la responsabilité de la commune ; - la non-exécution de la délibération du 10 octobre 2016 est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - elle a subi un préjudice résultant des pertes d'exploitation constatées en 2016 et en 2017, qui incluent les loyers versés au bailleur et qui s'élèvent à un montant total de 206 793 euros ; - elle a subi un préjudice résultant de la dépréciation de ses immobilisations, qui s'établit, compte tenu de la valeur d'amortissement des biens en 2017, à 65 614 euros ; - elle a subi un préjudice résultant des honoraires d'avocats engagés pour remédier à la situation causée par la commune ; - elle a subi un préjudice, qui s'évalue à 194 000 euros, du fait de la perte de valeur de son fonds de commerce ; - elle a subi un préjudice financier résultant du paiement des intérêts contractés pour l'acquisition du fonds de commerce, qui s'élève à un montant de 11 932,51 euros ; - elle a subi un préjudice du fait de la mise en location-gérance de son fonds de commerce, à laquelle elle a été contrainte du fait du refus de contracter de la commune ; - l'ensemble de ces chefs de préjudice est en lien direct avec la non-acquisition par la commune de son fonds de commerce. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 19 novembre 2021, la commune de Cannes, représentée par Me Ayala Dufour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 800 euros soit mise à la charge de la SARL Boucherie Cannoise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans l'arrêt Brasserie du Théâtre C3764, le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige dès lors que les fautes qui lui sont reprochées ont trait à la gestion du domaine privé de la commune ; - la requête est irrecevable, faute d'être signée ; - la requête est irrecevable, la qualité pour agir du gérant de la société requérante n'étant pas établie ; - aucune faute ne saurait lui être reprochée ; la délibération du 10 octobre 2016 n'est pas créatrice de droits, elle a été adoptée dans le cadre de simples pourparlers avec la société requérante ; - aucun retrait ni refus d'exécution de la délibération n'est caractérisé, des manœuvres frauduleuses de la part de la société requérante ayant vicié son consentement et justifié qu'il ne soit pas donné suite à l'opération ; - ce n'est qu'après l'adoption de la délibération que la société requérante lui a communiqué son résultat comptable pour l'exercice 2016 ; - la société requérante a refusé que la commune exerce son droit de préemption ; - le contrat ne pouvait être conclu dans la mesure où, contrairement à ce qui avait été annoncé, le bail commercial n'était pas à destination de " tous commerces " ; - les pertes d'exploitation de l'exercice 2016 n'ont aucun lien direct avec sa prétendue faute dès lors que la société requérante n'aurait pas pu, compte tenu du peu de diligences effectuées pour obtenir l'accord du bailleur, conclure la vente qu'au premier trimestre 2017 au plus tôt ; - concernant les pertes de l'exercice 2017, le résultat d'exploitation réel s'élève à 70 948 euros avec en ajout une dotation aux amortissements de 10 906 euros ; ces pertes s'expliquent par l'examen du compte courant et par le refus de la société d'ouvrir son fonds de commerce durant cette année ; sa perte de chiffre d'affaires était, depuis 2014, en constante diminution ; - aucune dépréciation anormale desdites immobilisations est intervenue ; il n'est pas justifié d'un lien de causalité direct et certain entre la baisse des valeurs de ses immobilisations et la non-acquisition du bien ; - l'examen des bilans comptables remis permet de constater que les honoraires et frais versés à des tiers par la requérante ne s'élèvent en 2016 qu'à 15 786 euros et en 2017 à 833 euros ; en tout état de cause, les frais de conseil dont la requérante demande réparation constituent des frais irrépétibles qui doivent être entièrement justifiés par la remise des actes y afférents. Par un jugement avant dire droit du 13 octobre 2022, le présent tribunal a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur la présente requête. Par une décision n° 4260 en date du 13 mars 2023 enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2023, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige opposant la société Boucherie Cannoise à la commune de Cannes. Un mémoire a été enregistré pour la ville de Cannes le 27 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - la décision n° 4260 du 13 mars 2023 du Tribunal des conflits ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Addad, représentant la société Boucherie Cannoise, et de Me Ayala-Dufour, représentant la commune de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Boucherie Cannoise exploitait une boucherie, située avenue Francis Tonner à Cannes-la-Bocca. La commune de Cannes ayant été informée de son intention de céder son fonds de commerce, lui a fait une proposition d'acquisition par un courrier en date du 12 août 2016, à la suite de quoi le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 10 octobre 2016, le principe et les conditions d'achat du fonds de commerce de la boucherie et a autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette opération. Alors que la version finale du compromis de vente avait été établie aux termes d'échanges entre les deux parties, la commune a finalement informé la SARL Boucherie Cannoise, dans un courrier en date du 9 avril 2018 de son intention de ne pas acquérir le fonds de commerce dans les conditions prévues par la délibération du 10 octobre 2016. Par une demande reçue le 15 avril 2019, la SARL Boucherie Cannoise a demandé à la commune de Cannes de l'indemniser des préjudices subis en raison du non-respect de son engagement d'acquérir le fonds de commerce. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Cannes sur cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande la condamnation de la commune de Cannes à lui verser une somme de 659 025,48 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'exception d'incompétence : 2. Par un jugement avant dire droit du 13 octobre 2022, le présent tribunal a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits et sursis à statuer sur la requête de la société Boucherie Cannoise jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Par un arrêt n° 4260 du 13 mars 2023, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la demande de la société Boucherie Cannoise tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la commune de Cannes à raison du retrait ou de l'absence d'exécution de la délibération du 10 octobre 2016 du conseil municipal décidant d'une modification du périmètre ou de la consistance du domaine privé de la commune. Il en résulte que l'exception d'incompétence opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les fins de non-recevoir : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Aux termes de l'article R. 414-3 de ce code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire () " Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code () ". 4. En application des dispositions combinées précitées des articles R. 414-2 et R. 414-4 du code de justice administrative, lorsqu'un avocat adresse au tribunal une requête par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. En l'espèce, la requête introductive d'instance a été présentée au moyen de l'application Télérecours par l'avocat de la société requérante. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes selon laquelle la requête n'aurait pas été signée doit, par suite, être écartée. 5. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée en est le représentant légal et détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière. En l'espèce, la requête dont a été saisi le tribunal a été signée par l'avocat mandaté par la société requérante et mentionnait le fait qu'elle était présentée pour celle-ci, agissant en la personne de son gérant. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SARL Boucherie Cannoise ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 6. Il résulte de l'instruction que la commune de Cannes a, par un courrier en date du 12 août 2016, informé la SARL Boucherie Cannoise de son intention d'acquérir le fonds de commerce dont elle était propriétaire pour un prix total hors taxes de 374 000 euros hors taxes, et il est constant que le conseil municipal de la commune a, par délibération du 10 octobre 2016, approuvé le principe et le prix d'acquisition du fonds de commerce de la boucherie et autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette opération. Ainsi, la commune de Cannes doit être regardée comme ayant pris, à compter du 10 octobre 2016, un engagement ferme et précis à l'égard de la SARL Boucherie Cannoise d'acquérir son fonds de commerce au prix de 374 000 euros. 7. Si la commune de Cannes soutient qu'elle n'a commis aucune faute en renonçant à cette acquisition dès lors que son engagement a été vicié dans la mesure où la SARL Boucherie Cannoise avait dissimulé le bilan comptable et les pertes réalisées au titre de l'exercice 2016, il résulte toutefois de l'instruction que son conseil municipal a lui-même fixé le prix d'achat dans la délibération du 10 octobre 2016, qui avait été le prix proposé à la requérante en août 2016, alors même que la commune avait été prévenue, ainsi que cela ressort de l'avis de valeur réalisé par l'agence immobilière diligentée par ses services, de ce que les documents comptables relatifs à l'exercice 2016 n'avaient pas été remis et que la confirmation de l'estimation de la valeur du fonds de commerce était subordonnée aux résultats de cet exercice. En outre, il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune en défense, que le bail commercial du local concerné est bien, conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, à destination de " tous commerces ", à l'exception des commerces bruyants ou malodorants. Enfin, si la commune de Cannes fait valoir que la société requérante a refusé l'exercice de son droit de préemption, il ne résulte pas de la délibération du 10 octobre 2016, ni d'aucun autre document que l'acquisition envisagée l'avait été dans le cadre de l'exercice par la commune de son droit de préemption. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en refusant d'acheter son fonds de commerce, ainsi qu'elle s'y était engagée dans sa délibération du 10 octobre 2016, la commune de Cannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 8. S'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, qu'en renonçant à l'acquisition du fonds de commerce de la société Boucherie Cannoise, la commune de Cannes a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle, la société requérante ne peut cependant prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu'elle a pu engager sur la foi de cet engagement. 9. En premier lieu, si la société requérante fait valoir qu'elle a subi d'importantes pertes d'exploitation du fait de la perspective de la vente à la commune, soutenant que cette dernière lui avait demandé au cours des pourparlers de mettre fin à l'exploitation de son fonds de commerce, elle ne produit cependant aucun élément de nature à prouver que la commune l'aurait incitée à cesser d'exploiter son fonds de commerce dès le mois de décembre 2016, soit préalablement à la signature de la vente, et à établir le lien de causalité du préjudice allégué avec la faute commise par la commune. En outre, la société requérante a, durant la période suivant la délibération litigieuse, conservé la jouissance de son fonds de commerce, et le paiement des loyers au bailleur lui incombait jusqu'au transfert de propriété. Par suite, le préjudice né des pertes d'exploitation subies en 2016 et en 2017 est sans lien direct avec l'attitude fautive de la commune de Cannes. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le fonds de commerce litigieux est resté inexploité au cours de l'année 2017, jusqu'à la signature d'un contrat de location gérance en janvier 2019. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point précédent, la société Boucherie Cannoise n'établit pas que la cessation d'exploitation de son fonds de commerce préalablement à la signature du contrat serait imputable à la commune. Si la société requérante se prévaut d'une dépréciation des immobilisations et d'une perte de valeur de son fonds de commerce, elle n'établit pas en quoi la renonciation de la commune à acquérir le bien, en dépit de l'engagement qu'elle avait pris en ce sens, aurait été à l'origine ou aurait, tout au moins, augmenté la perte de valeur de son fonds de commerce, dont elle conservait la jouissance, et la dépréciation de ses immobilisations. 11. En troisième lieu, la société Boucherie Cannoise demande l'indemnisation du préjudice financier constitué par les intérêts de l'emprunt qu'elle avait contracté pour acquérir le fonds de commerce et dont elle doit poursuivre le paiement faute d'avoir pu rembourser le capital avec la somme résultant de la cession du fonds à la commune de Cannes. Toutefois, le préjudice allégué né des frais afférents à ce prêt résulte du choix opéré par la société requérante préalablement à la délibération du 10 octobre 2016 de contracter un emprunt pour acquérir le fonds de commerce. Par suite, le lien de causalité entre ce chef de préjudice et la faute commise par la commune ne présente pas un caractère direct. 12. En quatrième lieu, la société requérante, dont la décision de donner son fonds de commerce en location gérance à compter du mois de janvier 2018 constitue un choix de gestion qui lui est propre, n'est pas fondée demander réparation du préjudice résultant des impayés de loyer de son cocontractant, qui ne résulte non pas de la faute commise par la commune mais du manque de diligence de ce cocontractant. 13. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société Boucherie Cannoise a engagé des frais de conseil juridique afin de mener à bien le projet de cession auquel la commune de Cannes a finalement renoncé, ainsi que des frais d'avocat afin de tenter de remédier au blocage préalablement à la saisine du tribunal administratif, frais qu'elle a supportés du fait de l'engagement de la commune de Cannes à acquérir son fonds de commerce. La société Boucherie Cannoise justifie avoir exposé une somme totale de 20 880 euros au titre de ces frais de conseil juridique. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boucherie Cannoise est seulement fondée à solliciter la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 20 880 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 15. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 16. En l'espèce, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de réception de sa demande par la commune de Cannes. 17. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société Boucherie Cannoise dans sa requête enregistrée le 2 août 2019 au greffe du tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 avril 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 1 200 euros à la société Boucherie Cannoise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cannes doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Cannes est condamnée à verser la somme de 20 880 (vingt-mille-huit-cent-quatre-vingt) euros à la société Boucherie Cannoise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus le 15 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Cannes versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à la société Boucherie Cannoise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Boucherie Cannoise et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_1903843_20230525
Données disponibles
- Texte intégral