TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903847_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2019 et 28 juin 2021, la société Schindler, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SELARL Altana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende de 2 400 (trois fois 800) euros en raison de la méconnaissance de son obligation de vigilance à l'égard du manquement relatif à l'attestation de détachement et du manquement relatif à la désignation d'un représentant en France commis par la société Schindler Eskalatory ; 2°) de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge au titre du manquement à son obligation de vigilance pour un montant total de 2 400 euros ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de lui rembourser la somme de 2 400 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'avait pas à exercer d'obligation de vigilance dès lors que l'intervention des salariés de Schindler Eskalatory ne constituait pas une prestation de services puisque cette dernière a conclu avec elle un contrat de fourniture de biens ; cette intervention s'inscrit dans la continuité d'un simple contrat de vente de biens ; il s'agissait d'une opération de finition de production à caractère exceptionnel en raison d'un retard inhabituel et non d'une prestation de service de montage d'un produit ; cette opération a été effectuée sans coût supplémentaire par rapport aux bons de commande ; elle constituait un accessoire du contrat de vente de produit ; - l'intervention des techniciens de la société Schindler Eskalatory doit s'analyser comme une opération pour compte propre, cette dernière en étant le bénéficiaire, au sens de l'instruction n° DGT/RT1/2021 du 19 janvier 2021 relative au détachement international de salariés en France ; il n'y a pas eu de contrat de prestation la liant à la société Schindler Eskalatory ; - dès lors qu'il s'agit d'une opération pour compte propre, la société Schindler Eskalatory n'est, au regard de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable au cas d'espèce en application du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle plus douce, ni dans l'obligation de procéder à une déclaration de détachement ni dans l'obligation de désigner un représentant national ; - les démarches qu'elle a entreprises ont parfaitement atteint le but poursuivi par l'obligation de vigilance dès lors que ce sont les informations qu'elle a fournies qui ont conduit au contrôle de l'inspection du travail ; le fait qu'elle ait initialement adressé à l'inspection du travail une déclaration de détachement intragroupe concernant deux autres salariés est indifférent au fait qu'elle a bien pris le soin d'avertir l'administration de ces détachements ; elle était de bonne foi au vu de son obligation de vigilance qui a été respectée sur le fond ; elle n'a pas eu la volonté de soustraire à ses obligations en qualité de donneur d'ordre ; - la circonstance qu'à aucun moment en amont l'inspection du travail n'ait cru utile de lui conseiller de procéder différemment a pu légitimement lui faire croire que ses démarches étaient valables. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. Cherief, rapporteur, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Schindler est une entreprise française spécialisée dans la conception et l'installation d'équipements mécanisés de type ascenseurs ou escaliers mécaniques. Le 21 septembre 2017, les agents de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ont effectué un contrôle des salariés slovaques détachés par la société Schindler Eskalatory SRO sur le chantier PMR de la gare de Nice auprès de la société requérante. Au cours de ce contrôle, l'administration a relevé qu'aucune attestation de détachement relative à ces trois salariés n'avait été établie et que la société Schindler Eskalatory n'avait, en outre, désigné aucun représentant en France pour cette mission. Par une décision du 29 mai 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE ) Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de la société Schindler une amende administrative d'un montant total de 2 400 euros (3 fois 800 euros). Par la présente requête, la société Schindler demande au tribunal d'annuler cette décision, de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge et d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de lui rembourser cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 de ce code : " Le donneur d'ordre () qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, () le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation () ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante, immatriculée en France, a conclu des bons de commande avec la société Schindler Eskalatory pour la fabrication et de la livraison d'escaliers mécaniques en vue de leur installation à la gare de Nice. Il est constant qu'en raison de retards constatés sur la chaîne d'assemblage de l'usine de la société Schindler Eskalatory, l'assemblage des panneaux d'habillage latéraux et de sous-face, des encadrements, des entrées de mains courantes et des plaques palières n'a pu être réalisé au sein de cette usine conformément aux prescriptions des bons de commandes conclus entre les deux sociétés. Il résulte de l'instruction que la société Schindler Eskalatory a alors informé la société requérante de ce qu'une équipe du support client serait envoyée en France afin de procéder à l'assemblage sur le site dès que possible de ces pièces, une telle intervention représentant entre 70 et 80 heures de travail manuel. De tels travaux de montage/assemblage initial du bien à fournir, effectués en vue de garantir la bonne exécution des bons de commandes passés par la société requérante auprès de la société Schindler Eskalatory et qui ont été exécutés par les travailleurs qualifiés de l'entreprise de fourniture, s'analysent en une prestation de service au sens des dispositions précitées du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intervention des salariés de Schindler Eskalatory ne constituait pas une prestation de services doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la société Schindler soutient qu'elle relevait du 3° de l'article L. 1262-1 du code du travail, applicable aux opérations pour compte propre, pour lequel aucune formalité n'est plus exigée depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dont les dispositions lui sont applicables en raison du principe de l'application de la loi la plus douce. Toutefois, il est constant, d'une part, que la société Schindler et la société Schindler Eskalatory appartiennent au groupe Schindler et, d'autre part, qu'elles ont conclu plusieurs bons de commande pour la fabrication et la livraison d'escaliers mécaniques. A cet égard, et alors que la société requérante elle-même se prévaut de l'existence d'un contrat de fourniture de bien, les bons de commande produits par la société Schindler comportent la mention des parties, du prix, de la date de livraison, des pièces à assembler, des options de livraison et notamment de prestations d'assemblage de certaines pièces. Ainsi, les mentions précises du bon de commande matérialisent l'accord des parties intervenu sur la chose et le prix et, par conséquent, l'existence d'un contrat. En outre, et en tout état de cause, l'intervention des salariés de la société Schindler Eskalatory ne s'est pas déroulée dans les conditions prévues par les dispositions du point 4.2 de l'instruction N° DGT/RT1/2021 du 19 janvier 2021 relative au détachement international de salariés en France définissant le détachement pour compte propre dès lors que les salariés détachés sont intervenus sous la supervision d'un salarié chef d'équipe de la société requérante et que leur mission ne s'est pas bornée à assurer la livraison des escaliers mécaniques mais comportait des travaux d'assemblage. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intervention des techniciens de la société Schindler Eskalatory doit s'analyser comme une opération pour compte propre relevant des dispositions du 3° de l'article L. 1262-1 du code du travail doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes Aux termes de l'article L. 1264-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 : 1° En cas de méconnaissance d'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. () ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code : " I. - Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. / Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. () ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du code du travail : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente (). / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ". 6. Aux termes de l'article R. 1263-13 du code du travail : " La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice "SIPSI" du ministère chargé du travail. / La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1. ". Aux termes de l'article R. 1263-14 du même code : " La déclaration du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre mentionnée à l'article R. 1263-13, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte les informations suivantes : / 1° Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l'activité principale du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre déclarant ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ; / 2° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ; / 3° L'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ; / 4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés ; / 5° Les nom et prénoms, les coordonnées téléphoniques et les adresses électronique et postale en France du représentant de l'entreprise détachant des salariés. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés. 8. Il résulte de l'instruction que le 21 septembre 2017 les agents de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur ont effectué un contrôle des salariés détachés slovaques de la société Schindler Eskalatory SRO sur le chantier PMR de la gare de Nice. Au cours de ce contrôle, les trois salariés interrogés n'ont pas été en mesure de fournir aux agents de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur les documents relatifs à leur détachement visant à renforcer l'équipe française sur ce chantier. Il est constant que la consultation de la base de données " SIPSI " a confirmé que la société Schindler Eskalatory n'avait établi aucune de ces attestations. A cet égard, la société requérante ne conteste pas ne pas avoir vérifié que la société Schindler Eskalatory s'était conformée à son obligation de déclaration de détachement et de désignation d'un représentant en France. Si la société requérante a, par un courriel du 8 septembre 2019, soit plus de quarante-huit heures avant l'arrivée sur le chantier des trois salariés objet du contrôle, communiqué à l'administration des informations relatives aux noms, prénoms, dates et lieux de naissance et nationalités de chacun des salariés détachés ainsi que l'adresse du lieu où doit s'accomplir la prestation et la date du début de la prestation, cette transmission ne s'est pas effectuée via le téléservice " SISPI " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 1263-13 du code du travail. Par ailleurs, les informations communiquées par la société requérante sont lacunaires eu égard aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 1263-14 du code du travail. Ainsi, les courriels ne mentionnent pas le numéro d'identification SIRET de la société requérante, et n'indiquent pas le numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Schindler Eskalatory ou les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes. En outre, la société Schindler n'a pas communiqué à l'administration les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels la société Schindler Eskalatory verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés et n'indique pas les noms et prénoms, les coordonnées téléphoniques et les adresses électronique et postale en France du représentant de l'entreprise détachant des salariés. Par ailleurs, les attestations produites ne précisent pas, pour un salarié au moins, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation et aucun courriel ne mentionne, pour les trois salariés concernés, la date de fin prévisible de la prestation, le courrier du 8 septembre 2019 se bornant ainsi à souligner que les " techniciens slovaques doivent prolonger leur présence sur notre chantier de la gare de Nice afin d'apporter un soutien à nos techniciens ". Enfin, si la société requérante a produit les cartes d'identités à l'administration, ces documents ont été délivrés, pour le plus récent, depuis 2013, rien n'indiquant, dès lors, que les adresses y figurant constituent l'adresse de résidence habituelle des salariés détachés mentionnée par les dispositions du 4° de l'article R. 1263-14 du code du travail. Dès lors, eu égard à la gravité du manquement par la société requérante à son obligation de vigilance, et alors qu'elle n' a pu tenir compte des ressources de la société requérante qui n'a pas communiqué les éléments demandés, c'est sans entacher sa décision de disproportion que la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu infliger à la société Schindler trois sanctions en appliquant un montant de 800 euros par salarié détaché, soit une somme totale de 2 400 euros, inférieure au montant maximal prévu par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail dans leur version applicable à la date des faits sanctionnés. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'amende prononcé doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Il peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître des espérances fondées. 10. Il résulte de l'instruction que la société Schindler ne peut se prévaloir d'aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante émanant de l'administration qui aurait été de nature à faire naître une attente légitime de sa part selon laquelle la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait pris position sur la légalité des démarches entreprises relativement au respect de son obligation de vigilance. La seule circonstance qu'à aucun moment la DIRECCTE n'ait fourni des informations à la société Schindler lui indiquant de procéder différemment, n'étant pas de nature à faire naître une telle attente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la confiance légitime doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la société Schindler doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de procédure : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement par la société Schindler doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Schindler est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Schindler et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1903847_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel