TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903848_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2019 et 28 juin 2021, la société Schindler Eskalatory, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SELARL Altana, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre des amendes administratives d'un montant total de 7 200 euros en raison des manquements relatifs à l'absence d'attestation de détachement de trois salariés, de désignation d'un représentant en France de ces salariés et du manquement à l'obligation de détention, par ces derniers de la carte d'identification du BTP. 2°) de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge pour un montant total de 7 200 euros ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de lui rembourser la somme de 7 200 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention des salariés de Schindler Eskalatory ne constituait pas une prestation de services ; elle n'a contracté avec la société Schindler que pour la fourniture de biens, à savoir des escalators ; il s'agissait de montage une opération de finition de production à caractère exceptionnel en raison d'un retard inhabituel et non d'une prestation de service de montage d'un produit ; cette opération a été effectuée sans coût supplémentaire par rapport aux bons de commande ; elle constituait un accessoire du contrat de vente de produit ; - l'intervention des techniciens de la société Schindler Eskalatory doit s'analyser comme une opération pour compte propre, cette dernière en étant le bénéficiaire, au sens de l'instruction n° DGT/RT1/2021 du 19 janvier 2021 relative au détachement international de salariés en France ; il n'y a pas eu de contrat de prestation la liant à la société Schindler Eskalatory ; - dès lors qu'il s'agit d'une opération pour compte propre, la société Schindler Eskalatory n'est au regard de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 ni dans l'obligation de procéder à une déclaration de détachement ni dans l'obligation de désigner un représentant national ; - elle a cru de bonne foi avoir procédé aux démarches suffisantes eu égard à ses obligations déclaratives et a estimé opportun de s'en remettre à la société Schindler France pour effectuer les démarches administratives adéquates, compte tenu de la complexité de la législation française en la matière ; elle n'a pas voulu se soustraire à ses obligations déclaratives ; l'administration a été parfaitement en mesure de procéder au contrôle de la réglementation sur la législation, chose qu'elle a de surcroît faite en l'espèce ; la société Schindler France a communiqué dès le 15 février 2018, pour son compte, les certificats A1 ainsi que les fiches de salaires des trois salariés concernés sur la période pertinente ; Schindler France a, pour son compte, parfaitement informé l'inspection du travail de la venue des trois salariés susvisés, ainsi que de leur période d'intervention ; - la circonstance qu'à aucun moment en amont l'inspection du travail n'ait cru utile de lui conseiller de procéder différemment a pu légitimement lui faire croire que ses démarches étaient valables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. Cherief, rapporteur, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Schindler Eskalatory est une entreprise slovaque spécialisée dans la fabrication d'escaliers mécaniques. Le 21 septembre 2017, les agents de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ont effectué un contrôle des salariés slovaques détachés par la société Schindler Eskalatory sur le chantier PMR de la gare de Nice auprès de la société Schindler. Au cours de ce contrôle, l'administration a relevé qu'aucune attestation de détachement relative à ces trois salariés n'avait été établie, que ces derniers ne possédaient pas de carte d'identification du BTP et que la société Schindler Eskalatory n'avait, en outre, désigné aucun représentant en France pour cette mission. Par une décision du 29 mai 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de la société Schindler Eskalatory une amende administrative de 7 200 euros (trois fois 2 400 euros). Par la présente requête, la société Schindler Eskalatory demande au tribunal d'annuler cette décision, de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge et d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de lui rembourser cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Schindler, immatriculée en France, a conclu des bons de commande avec la société Schindler Eskalatory portant sur la fabrication et de la livraison d'escaliers mécaniques en vue de leur installation à la gare de Nice. Il est constant qu'en raison de retards constatés sur la chaîne d'assemblage de l'usine de la société Schindler Eskalatory, l'assemblage des panneaux d'habillage latéraux et de sous-face, des encadrements, des entrées de mains courantes et des plaques palières n'a pu être réalisé au sein de cette usine conformément aux prescriptions des bons de commandes conclus entre les deux sociétés. Il résulte de l'instruction que la société Schindler Eskalatory a alors informé la société Schindler France de ce qu'une équipe du support client serait envoyé en France afin de procéder à l'assemblage sur le site dès que possible de ces pièces, une telle intervention représentant entre 70 et 80 heures de travail manuel. De tels travaux de montage/assemblage initial du bien à fournir, effectués en vue de garantir la bonne exécution des bons de commandes passés par la société Schindler auprès de la société requérante et qui ont été exécutés par les travailleurs qualifiés de cette dernière, qui est la société de fourniture, s'analysent en une prestation de service au sens des dispositions précitées du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intervention des salariés de Schindler Eskalatory ne constituait pas une prestation de services doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la société Schindler Eskalatory soutient qu'elle relevait du 3° de l'article L. 1262-1 du code du travail, applicable aux opérations pour compte propre, pour lequel aucune formalité n'est plus exigée depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dont les dispositions lui sont applicables en raison du principe de l'application de la loi la plus douce. Toutefois, il est constant, d'une part, que la société Schindler Eskalatory et la société Schindler appartiennent au groupe Schindler et, d'autre part, qu'elles ont conclu plusieurs bons de commande pour la fabrication et la livraison d'escaliers mécaniques. A cet égard, et alors que la société requérante elle-même se prévaut de l'existence d'un contrat de fourniture de bien, les bons de commande produits par la société Schindler comportent la mention des parties, du prix, de la date de livraison, des pièces à assembler, des options de livraison et notamment de prestations d'assemblage de certaines pièces. Ainsi, les mentions précises du bon de commande matérialisent l'accord des parties intervenu sur la chose et le prix et, par conséquent l'existence d'un contrat. En outre, et en tout état de cause, l'intervention des salariés de la société Schindler Eskalatory ne s'est pas déroulée dans les conditions prévues par les dispositions du point 4.2 de l'instruction N° DGT/RT1/2021 du 19 janvier 2021 relative au détachement international de salariés en France définissant le détachement pour compte propre, dès lors que les salariés détachés sont intervenus sous la supervision d'un salarié chef d'équipe de la société Schindler en France et que leur mission ne s'est pas bornée à assurer la livraison des escaliers mécaniques mais comportait des travaux de montage/assemblage. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intervention des techniciens de la société Schindler Eskalatory doit s'analyser comme une opération pour compte propre relevant des dispositions du 3° de l'article L. 1262-1 du code du travail doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du code du travail : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente (). / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ". Aux termes de l'article L. 8291-1 du même code : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. Il précise également les modalités d'information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4 au moyen d'un document, rédigé dans une langue qu'ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d'identification professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 8293-2 de ce code : " La déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 effectuée par l'employeur d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics vaut déclaration en vue d'une demande de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics. / Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. ". 6. Aux termes de l'article R. 1263-4 du code du travail : " Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent une déclaration comportant les éléments suivants : / 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ; / 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ainsi que, le cas échéant, le numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ; / 3° Les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité du salarié détaché, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ; / 4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3171-1 et de l'article L. 3171-2 ; / 5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ; / 6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement ; / 7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ; / 8° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation. ". Aux termes de l'article R. 1263-5 du code du travail : " La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr). / Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre. / En utilisant le téléservice "SIPSI", l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues. " 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse et sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée dans son principe ou dans son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer. 8. Il résulte de l'instruction que le 21 septembre 2017 les agents de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur ont effectué un contrôle des salariés détachés slovaques de la société Schindler Eskalatory SRO sur le chantier PMR de la gare de Nice. Au cours de ce contrôle, les trois salariés interrogés n'ont pas été en mesure de fournir aux agents de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur les documents relatifs à leur détachement visant à renforcer l'équipe française sur ce chantier ni leur carte d'identification professionnelle de salarié du BTP. Il est constant que la consultation de la base de données " SIPSI " a confirmé que la société Schindler Eskalatory n'avait établi aucune de ces attestations et qu'elle n'a pas désigné de représentant en France pour la durée de la mission de ses salariés. Par ailleurs, il résulte des termes même de la décision attaquée que pour déterminer le montant des amendes litigieuses, l'administration a pris en compte, d'une part, le comportement de la société au cours du contrôle, cette dernière ayant répondu aux demandes des agents de contrôles avec peu de diligence, et d'autre part, la gravité des manquements constatés. Si la société fait valoir qu'elle était de bonne foi et qu'elle a pu légitimement croire qu'elle avait procédé aux démarches suffisantes eu égard à ses obligations déclaratives, il résulte de l'instruction que les documents produits par la société Schindler sont constitués de courriels, de pièces d'identité et d'attestation de la société Schindler Eskalatory précisant les noms, prénoms, dates de naissance des salariés détachés, ainsi que, pour deux salariés sur les trois concernés, les travaux que ces derniers sont autorisés à effectuer. De tels documents, qui ne précisaient pas la date de fin prévisible du détachement ni ne permettaient pas, au regard des éléments mentionnés par les dispositions de l'article R. 1263-4 du code du travail, aux autorités françaises de vérifier la conformité du détachement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par suite, et alors que l'administration n'a pu tenir compte des ressources de la société requérante qui n'a pas communiqué les éléments demandés, eu égard à la gravité du manquement à son obligation de vigilance, c'est sans entacher sa décision de disproportion, que la DIRECCTE Provence-Alpes Côte-d'Azur a pu infliger trois sanctions de 2 400 euros, en appliquant un montant de 800 euros par salarié détaché, soit une somme totale de 7 200 euros, inférieure au montant maximal prévu par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail dans leur version applicable à la date des faits sanctionnés. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'amende prononcé doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Il peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître des espérances fondées. 10. Il résulte de l'instruction que la société Schindler Eskalatory ne peut se prévaloir d'aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante émanant de l'administration qui aurait été de nature à faire naître une attente légitime de sa part selon laquelle la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait pris position sur la légalité des démarches entreprises relativement au respect de son obligation de vigilance. La seule circonstance qu'à aucun moment en amont la DIRECCTE n'ait fourni d'informations à la société Schindler Eskalatory lui indiquant de procéder différemment, n'étant pas de nature à faire naître une telle attente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la confiance légitime doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la société Schindler doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de procédure : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement par la société Schindler Eskalatory doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Schindler Eskalatory est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Schindler Eskalatory et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1903848_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel