TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA06 · 4ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1903867_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 24 novembre 2020, Mme C B, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a sursis à statuer sur sa déclaration préalable portant sur le lotissement de la parcelle cadastrée section AL n° 69, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Cagnes-sur-Mer de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire ne pouvait prendre une décision de sursis à statuer et était tenu de s'opposer à la déclaration préalable présentée par Mme B dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le projet était soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager, parce que situé dans les abords du monument historique du château de Villeneuve-Loubet comme relevé par l'architecte des Bâtiments de France.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 9 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AL n° 69 située sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer et classée en secteur UPb en application du plan local d'urbanisme de la commune en vigueur à la date de la décision attaquée. Elle a déposé, le 12 décembre 2018, une déclaration préalable en vue de procéder au lotissement de sa parcelle. Par une décision du 6 février 2019, la commune a sursis à statuer sur sa demande. Par un courrier, reçu le 5 avril 2019 par la commune, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2019. Mme B demande l'annulation de la décision du 6 février 2019 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l'article R.*600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".
3. En l'espèce, la décision attaquée est contestée par la déclarante. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cagnes-sur-Mer, tirée de ce que la requête ne respecte pas l'obligation prévue par les dispositions citées au point précédent, est inopérante et doit être écartée comme telle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; / () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France rendu le 8 janvier 2019 que l'immeuble concerné par le projet est situé dans les abords du monument historique du château de Villeneuve-Loubet. En application des dispositions citées au point précédent du code de l'urbanisme, le lotissement du terrain de la requérante était soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager et non au dépôt d'une déclaration préalable. Le maire de Cagnes-sur-Mer devait, dès lors, légalement s'opposer aux travaux envisagés par Mme B sur le seul fondement des dispositions précitées et inviter la déclarante à présenter une demande de permis d'aménager.
6. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Cagnes-sur-Mer, les moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 février 2019 par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a sursis à statuer sur la déclaration préalable de lotissement déposée par Mme B doit être annulée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". Doit être regardée comme un refus, au sens de ces dispositions, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 153-11 du même code.
9. En l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que Mme B confirme sa déclaration préalable dans les six mois suivant la notification de celle-ci, que le maire de Cagnes-sur-Mer procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par Mme B sur le fondement des dispositions applicables à la date de la décision annulée. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B.
10. Il est également loisible à Mme B de ne pas confirmer sa déclaration préalable et de déposer directement une demande de permis d'aménager. Dans ce cas, le maire de Cagnes-sur-Mer procèdera à l'instruction de cette demande sur le fondement des dispositions applicables à la date de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cagnes-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme demandée par Mme B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2019 du maire de Cagnes-sur-Mer et la décision rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cagnes-sur-Mer, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que Mme B confirme sa déclaration préalable dans les six mois suivant la notification de celle-ci, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par Mme B sur le fondement des dispositions applicables à la date de la décision annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1903867_20220928