TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903927_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 11 juillet 2019 par Pôle emploi, signifiée le 25 juillet 2019 par voie d'huissier, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 6 428,09 euros, frais d'acte d'huissier inclus.
Elle soutient que :
- elle ne peut honorer cette dette en raison de sa situation financière ;
- elle a, en vain, contacté plusieurs fois Pôle emploi à propos de cette dette afin de stopper la procédure ;
- des montants alloués à son mari ont été pris en compte par erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, Pôle emploi, représenté par Me Joguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 8 décembre 2012. Par courrier du 8 mars 2019, suivi de lettres de relance, Pôle emploi lui a signifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 6 428,09 euros pour la période allant du 1er février 2017 au 30 juin 2018 au motif qu'elle a exercé une activité professionnelle salariée dont les revenus ne peuvent être cumulés intégralement avec l'allocation de solidarité spécifique. Le 14 mai 2019, une mise en demeure a été adressée à Mme B, dont elle a accusé réception le 24 mai 2019. Aucun remboursement n'ayant été effectué, une contrainte a été émise le 11 juillet 2019 par Pôle emploi et lui a été signifiée par voie d'huissier le 25 juillet 2019, à fin de recouvrement de l'indu en litige. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail alors applicable : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ".
3. En premier lieu, Mme B se borne à soutenir qu'elle a tenté en vain de contacter Pôle emploi pour mettre fin à la procédure de récupération de l'indu et pour les informer " des courriers non-reçus en amont de cette dette ". Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue, conformément aux dispositions citées au point précédent, adresser une mise en demeure de payer dont elle a accusé réception le 24 mai 2019. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la contrainte aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, si Mme B conteste le montant de l'indu mis à sa charge, en faisant valoir que Pôle emploi aurait par erreur pris en compte des versements effectués au bénéfice de son époux, il résulte toutefois de l'instruction que Pôle emploi a, au regard des éléments qui lui ont été communiqués par l'employeur de la requérante, régularisé sa situation en prenant en compte la période pendant laquelle elle pouvait légalement cumuler ses revenus d'activité salariée avec l'allocation de solidarité spécifique et en prenant en compte les versements de prime d'activité auxquels elle avait droit. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour la période concernée, Pôle emploi ait commis une erreur de calcul pour déterminer le montant du trop-perçu par Mme B ni qu'il ait pris en compte des versements effectués au bénéfice de son époux.
5. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette, ce moyen, purement gracieux et ayant trait à une demande de remise de dette, est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros que Pôle emploi sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. KOLFLa greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903927_20221129
Données disponibles
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