TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1903934_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu :
- l'ordonnance n° 1903930 du 12 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- l'ordonnance n° 1904267 du 19 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure public ;
- les observations de Me Rozes représentant la société Groupe Media Plus Communication et de Mme Vintezout, présidente de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Média Plus Communication est une société spécialisée dans l'édition de publication, la régie publicitaire et la publicité. Elle conclut des contrats éditions à titre gratuit avec les collectivités territoriales, principalement des communes, les supports de communication qu'elle réalise, essentiellement des agendas, étant financés par l'insertion de publicités payantes des artisans et commerçants locaux, démarchés par la société sur leur lieu de travail. A la suite d'un signalement effectué par le maire de la commune de Grièges concernant la conclusion de plusieurs contrats avec un certain nombre d'entreprises exerçant leur activité sur le territoire de la commune, la société Groupe Média Plus Communication a fait l'objet d'un contrôle de son activité par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes. A la suite de ce contrôle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Alpes-Maritimes a enjoint, par une décision du 18 juillet 2019, à la société requérante de communiquer à ses clients au stade précontractuel, dans un document distinct du contrat, les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation en respectant les conditions de l'article L. 221-8 du même code, dès lors que le contrat est conclu hors établissement, de leur remettre un contrat comportant un bordereau de rétractation conforme au modèle figurant en annexe de l'article R. 121-1 du même code, ainsi que l'intégralité des informations prévues à l'article L. 221-9 de ce code applicables à son activité, dès lors que la vente est conclue hors établissement, et enfin de ne plus percevoir de contrepartie financière sous quelque forme que ce soit durant le délai de sept jours après la signature du contrat, dès lors que la vente est conclue hors établissement. La société Groupe Media Plus Communication demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, si elle comporte la mention du nom et de la qualité de son signataire, est dépourvue de toute signature, sans que la circonstance qu'un rapport annexé à cette décision comportant la signature de son auteur, ainsi que la mention de ses noms, prénoms et qualité, soit de nature à régulariser le défaut de signature de la décision attaquée, nonobstant le caractère identique du nom et de la qualité. Par suite, la société Groupe Media Plus Communication est fondée à faire valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2019 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Groupe Media Plus Communication la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Media Plus Communication, ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903934_20230406