TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1903958_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 27 septembre 2018, Mme B A C, représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1709826 du 2 mai 2018 par laquelle le tribunal a annulé la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2017 et enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de déclarer la demande de logement de Mme A C prioritaire et urgente dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter du premier jour suivant le délai accordé à la commission de médiation pour exécuter la présente injonction. Mme A C soutient que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté ce jugement. Par une ordonnance du 12 avril 2019, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande de Mme A C a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont pas présenté d'observations. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 et en réponse au courrier du président de la formation de jugement du 11 septembre 2023 qui lui a été adressé en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A C, représentée par Me Dekimpe, confirme le maintien de ses conclusions en l'absence de communication d'élément justifiant l'exécution du jugement en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Baffray a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que le jugement n° 1709826 du 27 septembre 2018, ordonnant à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de déclarer la demande de logement de Mme A C prioritaire et urgente dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ait été exécuté. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le même jugement, notifié le 7 mai 2018 au préfet de la Seine-Saint-Denis dont relève ladite commission, à compter du 7 juillet 2018 et jusqu'à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de modérer le montant de l'astreinte dû par l'Etat sur cette période et de condamner ce dernier à verser à Mme A C une somme de 7 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat versera à Mme A C la somme de 7 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1709826 du 27 septembre 2018 du tribunal. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_1903958_20231117
Données disponibles
- Texte intégral