TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904011_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
- les observations de Me Langlois, représentant M. F et Me Gillet représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, directeur d'hôpital hors classe, a été nommé directeur- adjoint du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen chargé des ressources humaines le 14 août 2014. Le 18 septembre 2016, il a sollicité l'octroi d'un congé de formation professionnelle en vue d'obtenir le titre de psychologue du travail. La prise en charge financière de cette formation, pour la période courant du 16 janvier 2017 au 25 janvier 2021, lui a été accordée le 29 novembre 2016 et, le 2 décembre suivant, il a demandé à son employeur la faculté d'exercer à temps partiel à compter de 2017. Le directeur adjoint du CHU, M. E C, lui a indiqué le 30 décembre 2016 qu'en raison de l'impact de la formation, telle que prévue par l'organisme concerné, sur l'organisation du service et en particulier l'exercice de ses fonctions de directeur-adjoint du CHU, il convenait de suivre les cours sur son " temps personnel ". La formation a débuté le 16 janvier 2017. Le requérant a été placé en congé de maladie le 28 juin 2017 pour " syndrome anxio-dépressif réactionnel/burn out ", et a suivi, à compter du mois de juillet 2018, une formation de psycho-clinicien. Le 8 juillet 2019, il a présenté à la direction du CHU une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis, demande rejetée le 6 septembre 2019. Depuis le 28 juin 2020, M. F est placé en disponibilité d'office. Sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie a été rejetée le 5 février 2021 par le CHU de Rouen, qui a par conséquent pris en charge son arrêt de travail du 30 juin 2017 au 28 février 2021 au titre de la maladie ordinaire.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices allégués :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
S'agissant des faits et agissements reprochés :
4. En premier lieu, M. F soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement moral à compter de la fin de l'année 2016, lorsqu'il a présenté à sa hiérarchie son projet de reconversion professionnelle en vue d'exercer les fonctions de psychologue du travail, ce qui impliquait une formation. Il indique qu'alors que le principe du congé de formation professionnelle et son financement avaient été acceptés, la direction du CHU a, en définitive, refusé de lui accorder ce congé et l'a invité à rechercher une autre formation. Cette situation l'aurait contraint à poursuivre son activité professionnelle en tant que directeur-adjoint du CHU, tout en suivant la formation à laquelle il s'était inscrit, ce qui aurait néanmoins suscité l'hostilité de sa direction qui l'aurait incité de façon quasi-systématique à présenter sa candidature au sein d'autres établissements.
5. Il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier que le projet de reconversion professionnelle du requérant ait suscité une réaction d'hostilité croissante à son égard. Si ce projet a donné lieu à une réflexion relative à sa compatibilité avec les nécessités du service, qu'illustrent en particulier les courriers électroniques du mois de décembre 2016 versés au dossier par le requérant, entre lui et M. C, directeur-général adjoint, M. F n'établit nullement que son projet aurait effectivement conduit la direction du CHU à tout faire pour l'amener à quitter son poste de directeur-adjoint dans les meilleurs délais. Il ressort d'ailleurs des échanges électroniques précités, en particulier de celui du 30 décembre 2016, que, dès ce dernier trimestre de l'année 2016, le requérant souhaitait, de sa propre initiative, quitter le CHU de Rouen. Les éléments qu'il verse au dossier sur ce point, relatifs à des vacances et fiches de postes, ne démontrent en aucun cas que sa direction circonvenait aux fins de l'écarter de l'établissement. Le lien allégué entre, d'une part, les incitations lourdes et quasi-systématiques que sa hiérarchie aurait exercées à son encontre, pressions dont la réalité n'est pas démontrée, et, d'autre part, son burn-out, n'est, par suite, pas établi.
6. Par ailleurs, le requérant soutient que le CHU de Rouen devait soit refuser sa demande de congé de formation professionnelle en raison de son incompatibilité avec l'intérêt du service, soit l'accepter dans des conditions conformes à la règlementation, sur le temps de travail et non pendant ses congés, conformément aux termes de la circulaire DHOS/RH4 n°2050-57 du 11 février 2010 du ministère de la santé et des sports. Or, précisément, le CHU a considéré que son plan de formation tel que prévu par le CNAM, qui s'étendait sur quatre années à raison de cent treize jours de cours et soixante jours de stage, n'était pas compatible avec l'intérêt du fonctionnement du service, eu égard, en particulier, à ses fonctions de directeur adjoint des ressources humaines d'un tel établissement hospitalier. Il convient de rappeler ici que l'octroi d'un temps partiel à un fonctionnaire n'est pas de droit, dès lors qu'il doit pouvoir se concilier avec les exigences de continuité et de fonctionnement du service ainsi qu'avec les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
7. Par suite, si le projet de reconversion professionnelle du requérant était légitime, la direction du CHU n'était pas tenue de donner une suite favorable à sa demande de temps partiel en vue de suivre une formation, conformément à l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et la circonstance que M. F ait proposé, dès lors qu'il était attaché à son projet de reconversion professionnelle financé par l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), de réaliser son congé de formation sur son temps personnel, ne peut être regardée comme constitutive d'une faute imputable à son employeur. Le refus de temps partiel opposé au requérant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de celui-ci, ne peut par conséquent être regardé comme constitutif d'un fait de harcèlement.
8. En deuxième lieu, le requérant soutient que le recrutement d'un directeur d'hôpital titulaire en vue d'une affectation au poste sur lequel il demeurait affecté atteste de la volonté de sa direction de l'évincer. Dans la mesure où, aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, seuls des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de longue maladie, le directeur général adjoint ne pouvait régulièrement publier le poste de M. F, ce dont il l'a informé le 9 octobre 2017, lui proposant de nouvelles fonctions à son retour. Toutefois, cette seule circonstance, qui ne s'inscrit pas dans une suite d'agissements répétés, ne saurait laisser présumer un harcèlement moral.
9. En troisième lieu, M. F soutient avoir été victime d'une " brimade supplémentaire " dans la mesure où, en février 2019, il lui a été indiqué par la direction du CHU qu'il ne pourrait plus bénéficier, à compter du 1er juin 2019, de la concession par nécessité absolue de service qui lui avait été accordée le 19 septembre 2014. Néanmoins, le requérant ne conteste pas ne pas avoir occupé ce logement à titre d'habitation principale, en méconnaissance de la décision précitée du 19 septembre 2014, alors en outre qu'en raison de son arrêt de travail effectif depuis le 28 juin 2017, il n'était plus en mesure d'assurer les gardes et sujétions de responsabilité et de continuité du service qui en justifient l'octroi. Enfin, les logements concernés faisaient l'objet d'un projet de restructuration qui impliquait en tout état de cause le départ des agents logés par nécessité absolue de service, y compris Mme D, directrice-adjointe, mise en cause par le requérant. Par suite, le requérant n'établit pas la réalité de la mesure discriminatoire alléguée, laquelle se serait inscrite dans un cadre plus général de harcèlement moral.
10. En dernier lieu, la circonstance que M. F ait connu une dégradation de son état de santé caractérisée par l'apparition d'une dépression et d'une anxiété réactionnelle ne permet pas d'établir que celle-ci aurait pour cause des faits de harcèlement moral.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner, avant dire droit, un expert aux fins de statuer sur l'état de santé que les faits invoqués par M. F, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, dès lors qu'ils n'ont pas, pris dans leur ensemble, excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais étaient justifiés par l'intérêt du service. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Rouen ni à demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 février 2021 :
12. Par cette décision, prise après avis de la commission de réforme du personnel hospitalier de la Seine-Maritime réunie le 28 janvier 2021, la direction du CHU de Rouen a refusé de reconnaitre la pathologie de M. F comme maladie professionnelle.
13. Au soutien de sa demande d'annulation, M. F se borne à faire valoir, d'une part, que ladite pathologie est due à l'obligation imposée par sa hiérarchie d'effectuer son congé de formation professionnelle sur son temps personnel, ce qui aurait provoqué son épuisement professionnel, et, d'autre part, résulte d'agissements répétés de déstabilisation, pendant six mois, lesquels auraient dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé physique et mentale. Selon M. F, la formation de psychologue du travail qu'il souhaitait suivre " constituait visiblement un conflit de loyauté " avec ses fonctions de directeur-adjoint au sein de la direction des ressources humaines du CHU de Rouen.
14. Il résulte des points 4 à 9 du présent jugement que, dans la mesure où M. F ne produit pas de commencement de preuve des faits de harcèlement allégués, le lien entre ses allégations relatives aux agissements de sa hiérarchie, d'une part, et le caractère professionnel de sa pathologie, d'autre part, ne peut être regardé comme établi. Il verse au dossier des pièces pour l'essentiel déjà produites dans le cadre de l'affaire n°1904011, ou des documents médicaux qui ne permettent pas plus d'établir ce caractère professionnel. Quant au témoignage de Mme B, qui concerne essentiellement sa propre situation, il est peu circonstancié en ce qui concerne M. F, se bornant à indiquer qu'elle l'a vu, dans le cadre d'un climat de travail présenté comme globalement très dégradé, " maltraité de manière persistante, sa souffrance était visible et on tentait de l'isoler des autres par la peur, la peur de ceux qui n'osaient réagir ". Par suite, les conclusions de M. F aux fins d'annulation de la décision du 5 février 2021, refusant de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 1904011 et 2100627 de M. F sont rejetées, en toutes leurs conclusions. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le CHU de Rouen au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 1904011 et 2100627 de M. F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. A
La présidente,
A. GAILLARD
La greffière,
A. HUSSEIN
N°s 1904011
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904011_20221020
TA3114 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1904011_20221020
Données disponibles
- Texte intégral