TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904012_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2019 et 16 février 2022, Mme D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le directeur adjoint du Grand hôpital de l'Est francilien a prononcé la suppression de son indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires à compter du 1er janvier 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- l'avis du comité technique d'établissement n'a pas été porté à la connaissance du personnel dans le délai de quinze jours et les suites données à cet avis par le directeur n'ont pas été communiquées par écrit aux membres du comité technique d'établissement dans le délai de deux mois imparti par le statut de la fonction publique hospitalière ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'attribution de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires accordée à compter du 1er avril 2007 était créatrice de droits ; l'administration ne pouvait, au-delà du délai de quatre mois à compter de cette date, supprimer cette indemnité sans commettre d'excès de pouvoir ; elle effectue, à la date de la décision attaquée, les mêmes tâches que celles au titre desquelles elle a bénéficié de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires jusqu'au 1er janvier 2019 ;
- les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, telles qu'elles résultent du passage en comité technique d'établissement, portent sur la valeur professionnelle, les objectifs et la liste des dossiers confiés à l'agent ; le critère de la valeur professionnelle n'a pu lui être appliqué dès lors que celle-ci n'a pas été appréciée ; le critère des objectifs à atteindre n'a pas non plus pu lui être appliqué dès lors que les objectifs ne lui ont pas été communiqués ; le critère lié aux dossiers spécifiques confiés à l'agent n'a pas davantage pu lui être appliqué, la liste de ces dossiers ne lui ayant pas été communiquée ;
- la procédure de rédaction du formulaire d'évolution de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, telle qu'elle résulte du passage en comité technique d'établissement, n'a pas été respectée ; ce formulaire est entachée d'une erreur flagrante au regard de la différence d'appréciation entre sa notation et les observations qui y sont faites ;
- la campagne annuelle pour l'appréciation de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, telle qu'elle résulte du passage en comité technique d'établissement, n'a pas eu lieu à la date indiquée.
La requête a été communiquée au Grand hôpital de l'Est francilien, qui n'a produit aucune observation malgré une mise en demeure du 3 septembre 2020.
Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée au Grand hôpital de l'Est francilien et à Mme B le 24 février 2021. Les pièces produites par le Grand hôpital de l'Est francilien ont été réceptionnées le 15 mars 2021 et communiquées à Mme B le 22 mars 2021. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, et communiqué au Grand hôpital de l'Est francilien le 5 mars 2021, Mme B a produit les pièces demandées.
Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée au Grand hôpital de l'Est francilien le 29 octobre 2021. Ces pièces réceptionnées le 9 novembre 2021 ont été communiquées à Mme B le 15 novembre 2021.
Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée le 15 juillet 1991 par le Centre hospitalier de Meaux en qualité d'agent de bureau puis d'assistante médico-administrative, et titularisée le 16 janvier 1999, a bénéficié, en application du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires (IFTS) allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière, de IFTS à compter du 1er avril 2007. Par une décision du 26 décembre 2018, le directeur adjoint du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), résultant de la fusion des centres hospitaliers de Meaux, de Lagny-Sur-Marne et de Coulommiers, a supprimé le bénéfice de l'IFTS à Mme B à compter du 1er janvier 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision par laquelle le directeur adjoint du GHEF a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des secrétaires médicaux, mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390 ".
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent : / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 décembre 2018, le directeur adjoint du GHEF a supprimé, à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice de l'IFTS accordée à Mme B par une décision du 13 décembre 2013. Cette dernière décision administrative, qui accorde un avantage financier, a créé des droits au profit de sa bénéficiaire. Si le maintien du bénéfice de cette indemnité était subordonné à la condition que Mme B réalise effectivement des travaux supplémentaires, le centre hospitalier pouvait, sans toutefois y être tenu, supprimer cet avantage pour l'avenir dès lors que cette condition n'était pas remplie. Il suit de là que la décision litigieuse du 26 décembre 2018, qui abrogeait la décision du 13 décembre 2013, devait être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision, qui vise les textes applicables à la situation de Mme B ainsi que l'avis du responsable hiérarchique du 3 décembre 2018 précisant que " les missions actuelles de Mme D B née A ne justifient pas de l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour les travaux supplémentaires ", dont le GHEF s'est approprié les termes, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 26 décembre 2018 ne peut qu'être écartée.
7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que " contrairement aux dispositions réglementaires, l'avis du comité technique d'établissement n'a pas été porté à la connaissance du personnel et donc pas à la mienne dans le délai légal de 15 jours " et que " les suites données à cet avis par le directeur n'ont pas été communiquées par écrit aux membres du CTE dans les deux mois comme le prévoit le statut de la fonction publique hospitalière " sans préciser les dispositions qui auraient été méconnues, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoque.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 242-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / () ".
9. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 précitées au point 4. du présent jugement, que le bénéfice de l'IFTS ne constitue pas un droit statutaire exclusivement lié à des conditions de grade et d'indice, mais une rémunération accessoire versée en contrepartie de la réalisation effective, par l'intéressé, de travaux supplémentaires au-delà de la durée légale du travail. L'indemnité dont il s'agit est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par ses agents et des sujétions particulières qui excèdent par leur nature et leur importance celles qui résultent de l'exercice normal par chacun de ces agents, des fonctions attachées à leur grade.
10. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale. / () ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent jugement, la décision attaquée du 26 décembre 2018, qui a accordé à Mme B le bénéfice de l'IFTS, a créé des droits à son profit. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 précitées au point 4. du présent jugement que l'octroi de l'IFTS par l'administration dépend de l'exercice effectif des fonctions de l'agent et doit être regardé comme revêtant un caractère conditionnel au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le GHEF pouvait, sans condition de délai, abroger une telle décision sous réserve de justifier de ce que Mme B ne remplissait plus les conditions de son octroi. Si Mme B, qui conteste le bien-fondé de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le directeur adjoint du GHEF a cessé de l'admettre au bénéfice de l'IFTS à compter du 1er janvier 2019, fait valoir qu'elle effectue les mêmes tâches que celles au titre desquelles elle a bénéficié de l'IFTS jusqu'à cette date et doit ainsi être regardée comme soutenant qu'elle remplit les conditions pour prétendre à l'IFTS, elle ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause le fait qu'elle n'était " pas en responsabilité au sein [du] service de la gestion du planning médical ", ce qui ne " permet pas le maintien de l'IFTS ", ainsi que cela ressort du formulaire d'évolution de l'IFTS établi par son supérieur hiérarchique le 3 décembre 2018, produit pas le GHEF, qui ne peut, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits allégués par la requérante. Elle ne peut, à cet égard, utilement invoquer les circonstances que les critères de la valeur professionnelle et des objectifs à atteindre, tels qu'ils résultent du passage en comité technique d'établissement, ne pouvaient lui être appliqués aux motifs que, d'une part, sa valeur professionnelle n'a pas été appréciée et, d'autre part, les objectifs ne lui ont pas été communiqués. Il en va de même de l'allégation d'une discordance entre les mentions du formulaire d'évolution de l'IFTS et les appréciations faites dans son évaluation de 2018, qui, au demeurant, en soulignant son professionnalisme et son dynamisme, n'est pas en contradiction avec les observations faites pour l'appréciation du maintien de l'IFTS. Par ailleurs, le fait que le GHEF ne lui aurait pas communiqué la liste des dossiers spécifiques confiés à l'agent est demeuré sans incidence. Il en va également de même des circonstances selon lesquelles la procédure de rédaction du formulaire d'évolution de l'IFTS et la campagne annuelle pour l'appréciation de l'IFTS, telles qu'elles résultent du passage en comité technique d'établissement, n'auraient pas été respectées en l'absence de toute décision du GHEF sur ce point et dès lors que, à les supposer établies, elles n'ont, en tout état de cause, pas été de nature à priver la requérante d'une garantie ou à influer sur le sens de la décision. Il suit de là que le moyen invoqué par Mme B ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le directeur adjoint du GHEF lui a supprimé le bénéfice de l'IFTS à compter du 1er janvier 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B n'ayant, en tout état de cause, pas justifié avoir eu recours à l'assistance d'un avocat et avoir exposé des frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au Grand hôpital de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1904012_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel