TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA80 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904049_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1904049 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, sur requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, ordonné avant dire droit, la réalisation d'une expertise médicale.
Par un courrier du 3 août 2022, enregistré le 9 août 2022 au greffe du tribunal, M. C a informé le tribunal de sa décision de ne pas se présenter à l'expertise médicale fixée au 8 septembre 2022.
Il fait valoir que l'expertise est inutile et qu'il a des difficultés pour se déplacer jusqu'au centre hospitalier de Versailles.
Par un courrier du 6 septembre 2022, enregistré le même jour au greffe du tribunal, M. C, représenté par Me Quenel, a demandé que les opérations d'expertise soient réalisées dans une unité de soins plus proche de son domicile en raison de son état de santé.
Un rapport de carence a été établi par le Docteur B, expert et enregistré au greffe du tribunal le 16 janvier 2023.
Le Docteur B a déclaré renoncé à présenter des frais et honoraires d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre des armées maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
- le refus de M. C de se soumettre à l'expertise judiciaire en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 décembre 2021 implique de prendre en considération les pièces du dossier et les analyses médico-administratives qu'il a développées dans ses précédentes écritures pour apprécier l'imputabilité au service de l'infirmité n° 3 intitulé " Syndrome anxio-dépressif " ;
- cette infirmité est en relation directe avec l'infirmité n° 2 relative à la bronchopneumopathie chronique obstructive qui n'est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption et non avec l'infirmité n°1 relative à l'insuffisance aortique rhumatismale qui est pensionnée.
Par une ordonnance en date du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2023.
Par décision du 26 novembre 2019, rectifiée le 9 décembre 2019, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quenel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 22 février 1944, incorporé le 3 mai 1963 pour effectuer son service national en Tunisie, a été victime d'une insuffisance aortique constatée le 18 mai 1964 et a été rayé des contrôles le 2 août 1964. Par une décision du 15 décembre 1964, il s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité définitive évaluée au taux de 30 %. Par arrêté du 31 août 1982, ce taux a été porté à 65 % en raison de l'aggravation de son invalidité. Par arrêté du 5 novembre 1990, le préfet de la région Picardie a rejeté sa demande de révision de sa pension sur cette infirmité ainsi que sur six nouvelles infirmités déclarées, dont celles relatives à " l'épisode bronchitique récidivant " et " aux dérobements fréquents des membres inférieurs-céphalées fréquentes ". Le 19 octobre 2016, M. C a présenté une nouvelle demande de révision de sa pension militaire d'invalidité notamment pour une nouvelle infirmité relative à un syndrome anxio-dépressif. Par décision du 9 septembre 2019, dont M. C demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la révision de la pension :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur à la date du 19 octobre 2016 : " Ouvrent droit à pension : () ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : /1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; /2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / () / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. / () ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : () 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle.
4. Pour refuser d'accorder une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité relative à un syndrome anxio-dépressif (intitulé infirmité n° 3), la ministre des armées a considéré que cette nouvelle infirmité était en relation médicale avec l'infirmité n° 2 relative à la bronchopneumopathie chronique obstructive qui n'est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption et non avec l'infirmité n°1 déjà pensionnée.
5. M. C soutient qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec la maladie relative à l'insuffisance aortique rhumatismale correspondant à l'infirmité n°1 de la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'expertise judiciaire en exécution du jugement avant dire-droit du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 décembre 2021 a été fixée au 8 septembre 2022 au centre hospitalier de Versailles. Toutefois, par deux courriers du 3 août 2022, M. C a informé le tribunal et l'expert médical de sa décision de ne pas se présenter à cette expertise en raison de son inutilité et de ses difficultés à se déplacer. Par un courrier du 6 septembre 2022, le conseil de M. C a sollicité le tribunal afin d'organiser une expertise plus proche du domicile du requérant qui réside à Friville-Escarbotin dans le département de la Somme. Toutefois, en dépit des recherches effectuées par le tribunal en ce sens, il n'a pas été possible de désigner un autre expert plus proche du domicile du requérant pour effectuer la mission ordonnée par le jugement du 16 décembre 2021 précité. Par ailleurs, M. C, qui est représenté par un avocat, n'a produit aucun certificat médical de nature à établir son impossibilité à se rendre aux opérations d'expertise, le cas échéant avec l'assistance d'une tierce personne, alors que les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert font partie des dépens dont l'intéressé peut solliciter le remboursement. Ainsi, le requérant n'a pas mis à même le tribunal d'apprécier l'existence d'un lien entre le syndrome anxio-dépressif et l'infirmité pensionnée. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'infirmité n°3 portant sur le syndrome anxio-dépressif est en lien direct et déterminant avec l'infirmité n°1 pensionnée et que le taux d'invalidité de cette nouvelle infirmité doit être évalué à 40 %.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. GalleLe greffier,
Signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904049_20230420
Données disponibles
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