TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_1904051_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2019 sous le numéro 1904051, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Roquebillère s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 06103 19 M0007 qu'elle a déposée le 13 mars 2019, complétée le 9 avril 2019, pour une modification de toiture et de façades d'un cabanon situé au lieu-dit " La Bourgade ", sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 8 janvier 2019. Elle soutient que la décision litigieuse d'opposition à déclaration préalable est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Roquebilière qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'un cabanon non cadastré, sis au lieu-dit " La Bourgade ", sur le territoire de la commune de Roquebillière. Par décision en date du 17 mai 2019, le maire de la commune de Roquebillière s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 06103 19 M0007 que l'intéressée a déposée le 13 mars 2019, complétée le 9 avril 2019, pour modifier la toiture et les façades du cabanon en cause. L'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implictement rejetée. Elle demande dès lors au tribunal d'annuler cette dernière décision ainsi que la décision du 17 mai 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Dans l'hypothèse où un bâtiment a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construit sans autorisation. En outre, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5°) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est nullement contesté par la requérante que le cabanon objet de la déclaration préalable litigieuse, qui ne date pas d'une période antérieure à l'entrée en vigueur des régimes des permis de construire, n'est pas cadastré et a ainsi été érigé sans autorisation. Par suite, et dès lors les dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne lui étaient pas applicables, il appartenait à la requérante de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de construction du cabanon en cause et non sur les seuls travaux de rénovation projetés. Ainsi, et nonobstant la circonstance, alléguée par la requérante, selon laquelle l'objet de la déclaration préalable litigieuse n'était que de procéder à la rénovation du cabanon atteint par le délabrement, le maire de Roquebillière ne pouvait en tout état de cause légalement autoriser les travaux objets de ladite déclaration préalable, dès lors qu'ils prenaient appui sur un bâtiment construit sans autorisation. En outre, la requérante ne produit aucun document de nature à établir que les travaux objet de la demande seraient nécessaires à la préservation et à la sécurisation du bâtiment. 4. Il résulte de ce qui précède que, si le maire de Roquebillière a opposé d'autres motifs pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, il pouvait légalement, sur le seul motif tiré de l'impossibilité d'accorder une autorisation d'urbanisme portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur un bâtiment construit sans autorisation, s'opposer à ladite déclaration préalable. Par suite, les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Roquebillière. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Albu N°1904051
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_1904051_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel