TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904057_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision du 23 décembre 2019 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - les observations de Me Madeline, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré en Italie en décembre 2016, Etat de l'Union européenne où il a sollicité l'asile et qui lui a remis un titre d'identité valable jusqu'en 2028. M. B est entré en France le 14 septembre 2019, et par l'acte attaqué du 15 septembre suivant, le préfet de la Moselle a décidé de le remettre aux autorités italiennes et de lui interdire de circuler en France pendant une année. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne () ". D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 2.4 de l'annexe à cet accord : " La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande () ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 4. En l'espèce, si l'arrêté contesté du 15 septembre 2019 indique que la situation de M. B relève de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et qu'il peut par conséquent se voir opposer une décision de remise aux autorités italiennes, Etat membre de l'Union européenne dont il est établi qu'il est en provenance directe, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, malgré le supplément d'instruction diligenté sur ce point par le tribunal, que l'administration aurait, conformément aux stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997, présenté une demande de remise du requérant auprès des autorités italiennes, ni davantage qu'elle aurait obtenu l'acceptation de ces dernières. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué prononçant cette remise aux autorités italiennes est entaché d'illégalité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circuler en France doit également être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl EDEN avocats, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 15 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a décidé, d'une part, de remettre M. B aux autorités italiennes, et, d'autre part, de lui interdire de circuler en France pendant la durée d'une année, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la Selarl EDEN avocats, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Cyrille Leduc, premier conseiller, M. Colin Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUC La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY
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TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1904057_20220915