TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904060_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août 2019, le 26 novembre 2019 et le 11 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire à la suite de sa plainte à l'encontre du docteur C D. Il soutient que le signalement au procureur de la République effectué par le docteur D est entaché d'erreurs faits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2019, le 18 avril 2020 et le 25 septembre 2020, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins, représenté par Me Vincent, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : elle ne contient l'exposé d'aucun moyen et elle n'a pas été précédé de la saisine du conseil national de l'ordre des médecins ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de M. A, requérant et de Me Ollivier, substituant Me Vincent, représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2018, après avoir procédé à l'expertise psychiatrique de M. A sur réquisitions judiciaires, le docteur C D a signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne, la dangerosité de M. A pour lui-même ou pour autrui. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire à la suite de sa plainte à l'encontre du docteur C D pour signalement mensonger. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à soutenir que le signalement du docteur D repose sur des faits erronés, indiquant qu'il n'a jamais pris de morphine dans le cadre de ses traitements médicaux et qu'il n'a jamais été impliqué dans aucun incident au cours des trente années de possession du permis de chasse. Toutefois, à supposer ces inexactitudes établies, celles-ci sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elles visent à contester le signalement du docteur D et non le refus du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes de saisir la chambre disciplinaire. Au surplus, le requérant qui ne conteste pas l'appréciation portée par le docteur D sur son état psychologique n'est pas fondé à soutenir, à voir ce moyen soulevé, que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1904060_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel