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TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904064_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 31 janvier 2016 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours en vue du recouvrement de la somme de 3 363,50 euros, correspondant à la facturation de frais de transport aérien secondaire par le SMUR. Il soutient que : - la circulaire du ministère de la santé n° DHOS/F4/319 du 19 octobre 2009 publiant le guide des règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé indique que seuls doivent être facturés à l'établissement d'origine du patient, les transports sanitaires secondaires provisoires, c'est-à-dire ceux pour lesquels le patient est revenu dans cet établissement dans un délai maximum de quarante-huit heures ; - tel n'est pas le cas de la patiente dont le transport en hélicoptère par le SMUR du centre hospitalier régional universitaire de Tours a donné lieu à la facturation litigieuse, qui n'est pas revenue à l'hôpital de La Rochelle dans un délai inférieur à quarante-huit heures ; - les transports secondaires définitifs doivent être financés par l'enveloppe MIG (mission d'intérêt général) versée spécifiquement pour cela à la structure gérant le SMUR ; - le transport litigieux est intervenu dans un contexte d'urgence médicale. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal est incompétent en ce qui concerne la contestation de la mise en demeure et le refus de suspendre les poursuites ; - la trésorerie du centre hospitalier régional universitaire de Tours a poursuivi le recouvrement du titre dans le respect de la réglementation ; - la question du bien-fondé de la créance soulève un litige qui concerne le groupe hospitalier requérant et le centre hospitalier régional universitaire de Tours. Par un courrier du 16 mai 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 décembre 2015, la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) relevant du centre hospitalier régional universitaire de Tours est intervenue pour réaliser le transport par hélicoptère, vers cet établissement, d'une patiente du centre hospitalier de La Rochelle. Par la requête ci-dessus analysée, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis demande l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 281727 valant titre exécutoire émis à son encontre le 31 janvier 2016 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours pour un montant de 3 363,50 euros correspondant au transport aérien effectué par la SMUR le 3 décembre 2015. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente () ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés () à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. () Les services d'aide médicale urgente () sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". 3. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences () ". L'article R. 6123-15 de ce code précise que : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR () sont déclenchées et coordonnées par le SAMU () ". A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci. 4. En vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : () 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique () ". Selon l'article D. 162-6 du même code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : () 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () / j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique ; () " dont les dispositions ont été transférées aux articles L. 6311-2 et R. 6123-15 de ce code. Il résulte de cet article que les dépenses qui correspondent aux missions d'aide médicale urgente réalisées par les services mobiles d'urgence et de réanimation sont au nombre des missions d'intérêt général éligibles à un financement sur le budget de l'établissement auquel le service mobile d'urgence et de réanimation est rattaché par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC). 6. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 à 5 que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 du code de la santé publique, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre SMUR s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une SMUR, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient. 7. Il résulte du cadre juridique précisé ci-dessus qu'une structure mobile d'urgence n'intervient que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, sur décision du médecin régulateur du SAMU. Il en est ainsi pour les transports " primaires ", qui vont du lieu de prise en charge (domicile ou assimilé) vers l'établissement de santé, mais également pour les transports " secondaires " qui correspondent aux transports inter-établissements entre deux établissements de santé, et qui sont réalisés par une structure mobile d'urgence et de réanimation. Ainsi, la mission de transport en cause, assurée par la SMUR, l'était au titre de l'activité de médecine d'urgence dans sa dimension prise en charge par la SMUR, conformément au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique précité. 8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le transport sanitaire ayant donné lieu à l'émission de l'avis des sommes à payer du 31 janvier 2016 avait pour objet le transfert aérien d'une patiente par la SMUR du centre hospitalier régional universitaire de Tours, du centre hospitalier de La Rochelle vers le centre hospitalier régional universitaire de Tours. En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement du transfert litigieux, celui-ci avait vocation à être financé par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale, et le centre hospitalier régional universitaire de Tours ne pouvait, par suite, en demander le remboursement au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 281727 valant titre exécutoire émis à son encontre le 31 janvier 2016 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours pour un montant de 3 363,50 euros. DECIDE : Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 janvier 2016 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours pour un montant de 3 363,50 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Copie en sera adressée à la trésorerie hospitalière du centre des finances publiques de Tours. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente-rapporteure, L'assesseur le plus ancien, Patricia A Sébastien VIEVILLE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4518 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904064_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904064_20220718