TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904067_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2019 et le 30 avril 2020, Mme C E et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 15 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté leur demande de subvention.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, le directeur de l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en date du 15 juin 2018 n'a pas été produite par la requérante, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par Mme E et M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2020.
Un mémoire présenté par Mme E et M. B a été enregistré le 30 avril 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la délibération n° 2017-31 du 29 novembre 2017 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;
- l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A de Baleine, président,
- les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E et M. D B, son époux, ont acquis en 2012 un immeuble datant de 1870 sis 19, Rue Clémenceau à Bazoges en Pareds sur une parcelle cadastrée AD 238, et comprenant un logement et deux anciennes salles de classe. Ils ont décidé de transformer ces dernières en pièces de vie après avoir, dans un premier temps, rénové la partie habitation. Pour financer cette deuxième phase de travaux d'amélioration de la performance énergétique des locaux, ils ont déposé le 21 décembre 2017, par l'intermédiaire de l'organisme SOLIHA, un dossier de demande de subvention auprès de la délégation locale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de Vendée. Le gain des performances énergétiques du logement étant inférieur à 25%, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté la demande de subvention le 15 juin 2018. Mme E et M. B ont formé un recours gracieux qui a été rejeté le 22 janvier 2019 par le directeur de l'ANAH. Mme E et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur de l'agence national de l'habitat a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 15 juin 2018.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours administratif devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours a été rejeté. L'exercice du recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E et de M. B, tendant à l'annulation du rejet du recours administratif qu'elle a formé devant le directeur de l'agence national de l'habitat à l'encontre du certificat de la décision de rejet de sa demande de subvention, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 15 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de subvention.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense:
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E et M. B ont produit devant le tribunal la copie de la décision de rejet de leur recours gracieux, ils n'ont pas, en revanche et en dépit de la clôture de l'instruction fixée au 10 avril 2020 par une ordonnance du 10 mars 2020, transmis la décision initiale du 15 juin 2018, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le directeur de l'ANAH, et n'ont pas plus justifié de l'impossibilité de produire ladite décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2018 ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2019 :
5. Aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. () ". Aux termes de l'article R. 321-2 du même code : " Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 () ". L'article R. 321-12 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : " L'Agence peut accorder des subventions : () / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; (). / II.-L'agence peut accorder des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme et occupés par le preneur à titre de résidence principale, soit à ce dernier, soit au propriétaire. () ". Aux termes de l'article R. 321-20 de ce code : " I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. () ". Aux termes de l'article 11 du règlement général de l'ANAH : " la décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'Agence dans le département (). La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'action mentionné au 1° du I et II de l'article R. 321-10 du CCH [code de la construction et de l'habitation] () ". Aux termes de l'article R.111-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances ".
6. Pour refuser à Mme E et à M. B la subvention sollicitée, le pôle territoires et collectivités - habitat du conseil départemental de la Vendée a indiqué, dans un courrier électronique du 4 avril 2019, que les salles de classe ne pouvaient être considérées comme de la surface habitable car dédiées à un usage tertiaire et, dans sa décision du 22 janvier 2019, le directeur de l'Agence nationale de l'habitat a fait valoir que les travaux de rénovation énergétiques envisagés ne permettaient pas un gain de 25 % d'énergie comme l'exige le programme d'action.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E et de M. B avaient la qualité de primo-accédants et que leur projet tendait à la rénovation énergétique de deux salles de classe attenantes au bâtiment d'habitation. Il est constant que les salles de classe ne peuvent être considérées comme des pièces à usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il n'est pas démontré par les requérants que ces salles avaient été transformées en locaux d'habitation au sens de l'article précité au moment de leur demande de subvention auprès de l'ANAH et qu'ainsi leur aurait été donnée une autre destination que leur destination initiale. La circonstance que les services fiscaux aient délivré une attestation indiquant que la propriété qu'ils ont acquise le 10 septembre 2012 a fait l'objet, le 26 décembre 2013, " d'une déclaration H1 indiquant une surface habitable destinée à un usage privé " est sans incidence que la légalité de la décision attaquée dès lors que ni le CERFA de la déclaration citée, ni le site internet du service des impôts ne font référence à la notion de surface habitable telle que définie par l'article R.111-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
8. En second lieu, aux termes de l'article 2c. de la délibération n° 2017-31 du 29 novembre 2017 du conseil d'administration de l'ANAH : " Relèvent des travaux d'amélioration de la performance énergétique les projets de travaux permettant d'atteindre un gain de performance énergétique du logement d'au moins 25 %, justifié par une évaluation énergétique réalisée conformément au 10° de la présente délibération. () Les travaux dont l'objet est la transformation en logement(s) de locaux initialement affectés à un autre usage ne peuvent bénéficier de la prime Habiter Mieux. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que les projets de travaux peuvent être subventionnés au titre de la lutte contre la précarité énergétique définie comme priorité et du programme " Habiter mieux ". Parmi les conditions d'octroi de la subvention figure l'obligation de justifier d'un gain énergétique d'au moins 25% après la réalisation du projet. En outre, le 10° de ces dispositions précise que les travaux relevant de la transformation en logements de locaux initialement affectés à un autre usage ne peuvent bénéficier d'une prime " Habiter Mieux ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel Mme E et de M. B ont demandé une subvention auprès de l'ANAH porte sur les changements d'huisseries, une nouvelle toiture avec une isolation du toit et la pose d'une VMC de locaux initialement affectés à l'usage de salles de classe. Si leur dossier relève bien de la lutte contre la précarité énergétique, il ressort du second diagnostic énergétique établi par l'opérateur SOLIHA le 22 mai 2017, hors les surfaces correspondant aux deux salles de classe qui ne peuvent, ainsi qu'il est précisé à l'article 2c de la délibération n° 2017-31 du 29 novembre 2017 bénéficier d'une prime " Habiter Mieux ", que le gain énergétique ne sera que de 11 % après la réalisation des travaux.
11.Dans ces conditions, le directeur de l'agence dans le département, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour attribuer les subventions et ne retenir que les projets qui, dans la limite des crédits ouverts annuellement, lui paraissent correspondre le mieux aux objectifs et programme de l'agence, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de subvention des requérants compte tenu des critères de priorité définis par le programme d'actions.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 juin 2018 ainsi que celles dirigées contre la décision du 22 janvier 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A DE BALEIN
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_1904067_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel