TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904074_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2019 et le 12 mars 2020, M. et Mme B A et C D, représentés par le cabinet DPZ Avocats, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 653 657 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à des pénalités et à des amendes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, dont le recouvrement est poursuivi par des mises en demeure de payer en date des 19 et 20 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions combinées des article R. 421-7 du code de justice administrative et 643 du code civil ont été méconnues dès lors qu'ils n'ont pas été informés qu'ils disposaient d'un délai de recours de quatre mois pour contester le rejet de leur réclamation préalable ;
- conformément aux dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription de trois ans leur est acquise ;
- les impositions n'étaient pas exigibles, à défaut pour l'administration fiscale de justifier de ce que les avis d'imposition et l'avis de mis en recouvrement leur ont été, préalablement, adressés de façon régulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2019 et le 18 mars 2020, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement a été notifié à une adresse au Kazakhstan et les avis d'imposition ont été notifiés à la dernière adresse connue des requérants en France, ses services n'ayant pas été informés de leur dernière adresse effective ;
- aucune preuve de présentation ou de distribution n'a pu être obtenue de l'administration à la suite de l'envoi des courriers recommandés à l'adresse indiquée au Kazakhstan.
Par courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 653 657 euros dont le recouvrement a été poursuivi des mises en demeure de payer en date des 19 et 20 septembre 2018, dans la mesure où ces poursuites ont été abandonnées par courrier du 10 avril 2019, soit préalablement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public,
- et les observations de Me Parigi, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D ont reçu notification de trois mises en demeure de payer émises les 19 et 20 septembre 2018 par la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme totale de 653 657 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi qu'aux amendes fiscales qui leur ont été infligées au titre de la même période. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d'une contestation relative à l'existence de l'obligation de payer, à la quotité et à l'exigibilité des sommes réclamées que dans le cadre d'une contestation présentée à l'encontre d'un acte de poursuite dans les formes et délais qu'elles prévoient.
3. Il résulte de l'instruction que les poursuites engagées par les mises en demeure émises les 19 et 20 septembre 2018 ont été annulées, ainsi que cela a été formalisé dans un courrier en date du 10 avril 2019, soit préalablement à l'introduction de la présente requête. Les conclusions de M. et Mme D tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 653 657 euros, qui ne sont pas dirigées contre un autre acte de poursuite, étaient dépourvues d'objet avant l'introduction de la requête et sont, dès lors, irrecevables. Par suite, la requête de M. et Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et C D et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1904074_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel