TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904080_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) AGH Bâtiment demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera indiquée à l'issue de l'instruction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de ses charges de sous-traitance au titre de l'année 2016 ; - la décision de rejet de sa réclamation d'assiette est irrégulière en ce qu'elle a statué sur des impositions abandonnées en cours de procédure ; - les mises en demeure de payer en date du 14 décembre 2018 sont irrégulières en ce qu'elles visent des pénalités de taxe d'apprentissage ; - étant de bonne foi, l'administration ne pouvait lui appliquer des majorations pour manquement délibéré ni des amendes de l'article 1737 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) AGH Bâtiment qui exerce une activité dans le secteur de la dépollution et autres services de gestion des déchets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire de propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 10 juillet 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des rappels de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe d'apprentissage au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre des années 2015 et 2016 ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 novembre 2018. La réclamation présentée le 28 janvier 2019 tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, en droits et pénalités, ainsi que des rappels de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France du 5 mars 2019. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. Sur la contestation de la décision de rejet de la réclamation d'assiette : 2. La société soutient que la décision de rejet de sa réclamation d'assiette du 5 mars 2019 serait irrégulière en ce qu'elle rejette la contestation de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'année 2014, alors que le rappel y afférent avait été abandonné dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable en date du 1er octobre 2018. Toutefois, les éventuelles irrégularités entachant la décision de rejet de la réclamation d'assiette sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, dont ne faisait pas partie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014 faute d'avoir été mise en recouvrement. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la proposition de rectification du 10 juillet 2018, l'administration a constaté au titre de l'année 2016 l'existence de trois écritures globales relatives à des charges de sous-traitance dont deux datées du 31 décembre 2016 et que la société AGH Bâtiment n'avait présenté aucune facture correspondant à ces opérations. Si la requérante fait état, d'une part, de factures émises par les sociétés Moderne Décor et Aquarelle et, d'autre part, que la réalité économique ne peut aboutir à réaliser le chiffre d'affaires qu'elle déclare avec la masse salariale dont elle dispose sans faire appel à la sous-traitance, ce qu'avait admis le service pour abandonner le rehaussement d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014, elle ne produit aucune pièce justificative de la réalité de la facturation de ces charges de sous-traitance. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes mentionnées dans les trois écritures comptables susmentionnées seraient déductibles de son résultat imposable au titre de l'année 2016. 5. En second lieu, la société conteste la nature des pénalités de 65 670 euros pour l'année 2014 et de 126 873 euros pour l'année 2015 telles que mentionnées sur des mises en demeure de payer du 14 décembre 2018. Toutefois, outre qu'elle ne justifie pas avoir présenté d'opposition à poursuite sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales pour contester la régularité de ces actes de poursuite, il résulte de l'instruction et notamment des mentions des propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 10 juillet 2018 et des avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018 que les sommes en cause correspondent à des amendes de l'article 1737 du code général des impôts, des intérêts de retard de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage et de majoration de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2014 et 2015. Le moyen précité ne peut donc qu'être écarté. Sur les pénalités : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1737 du même code : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom () ". 7. Il résulte de l'instruction que le service a constaté l'existence de factures de complaisance délivrées, d'une part, au titre de l'année 2014 par la société Moderne Décor dès lors notamment que les factures présentées comportaient des erreurs grossières, que cette société était défaillante et qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été fourni et, d'autre part, au titre de l'année 2015 par les sociétés Moderne Décor, Hab et Aquarelle au motif notamment que ces sociétés n'avaient pas eu d'activité réelle en 2015. En se bornant à invoquer sa bonne foi, sans apporter d'éléments de nature à contredire les constatations précitées, la requérante n'est pas fondée à contester les amendes de l'article 1737 du code général des impôts mises à sa charge. 8. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 10 juillet 2018 que le service a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts en faisant état de ce que la requérante avait enregistré en comptabilité au titre de l'année 2016 des écritures globales sans aucun justificatif et sans aucun suivi de ses fournisseurs pour les travaux qu'elle avait sous-traités et de ce qu'elle ne pouvait ignorer ses obligations. En se bornant, de nouveau, à se prévaloir de sa bonne foi, sans contredire ces constatations, la société n'est pas fondée à contester la majoration de l'article 1729 du code général des impôts qui lui a été appliquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL AGH Bâtiment doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette affaire, les conclusions au titre des frais de justice, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL AGH Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AGH Bâtiment et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_1904080_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel