TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904080_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2019, la SA Polyclinique Saint-Jean, représentée par Me Jeanclos-Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis des sommes à payer n° 204524, 204810, 254483, 258892, 267320, 279702, 337803, 420640, 431220, 435066, 55513, 74172, 98121, 237566 émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice pour un montant total de 7 494,89 euros ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer émise par la direction générale des finances publiques pour un montant total de 4 674,89 euros ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence pour défaut de justification de la délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des titres de recettes ; - les titres de recettes sont entachés d'un vice de forme pour défaut de signature ; - ils ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le CHU de Nice, représenté par Me Martin, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête., Il demande, en outre, au tribunal à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - certains titres exécutoires litigieux ont été annulés ; - la requête est tardive et les titres exécutoires litigieux ont déjà fait l'objet d'un recours en annulation ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires litigieux dès lors qu'il sont devenus définitifs ; - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le bien-fondé de la mise en demeure pour tardiveté ; - l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions aux fins de contestation en la forme de la mise en demeure litigieuse. Un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public a été enregistré le 30 mars 2023 pour le CHU de Nice. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021. Un mémoire présenté pour la SA Polyclinique de Saint-Jean a été présenté le 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Soli, rapporteur public, - et les observations de Me Karbowiak, représentant la SA Polyclinique Saint-Jean, et de Me Gillet, représentant le CHU de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Le CHU de Nice a émis plusieurs titres exécutoires à l'encontre de la SA Polyclinique Saint-Jean, située à Cagnes-sur-Mer, pour un montant total de 7 494,89 euros, puis l'a mise en demeure de régler la somme de 4 674, 89 euros. Par la présente requête, la SA Polyclinique Saint-Jean demande au tribunal d'annuler ces titres exécutoires ainsi que la mise en demeure. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le CHU de Nice fait valoir que certains titres exécutoires ont été annulés, en particulier le titre exécutoire n° 237566 émis le 26 avril 2018 d'un montant de 2 820 euros qui a été refacturé. Si le CHU de Nice ne verse pas au dossier le nouveau titre exécutoire, il résulte de l'instruction que la SA Polyclinique reconnaît qu'un nouveau titre exécutoire a été émis avec un nouveau montant. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le titre exécutoire n° 237566. En revanche, il y a lieu de statuer sur les autres titres exécutoires. Sur les conclusions aux fins d'annulations des titres exécutoires n° 204524, 204810, 254483, 258892, 267320, 279702, 337803, 420640, 431220, 435066, 55513, 74172, 98121 : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsqu'un acte individuel a été notifié avec la mention des voies et délai de recours, le requérant ne peut exciper de l'illégalité d'un tel acte que dans le délai du recours contentieux dans les conditions de droit commun, soit dans les deux mois à compter de la notification régulière de l'acte. Toutefois, pour être opposable, la notification doit indiquer le cas échéant l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, préciser si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, indiquer laquelle. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable d'un an. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Il résulte de cette règle qu'un débiteur ne peut contester un titre exécutoire par la voie de l'exception au-delà d'un délai d'un an après en avoir eu connaissance. 6. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires n° 204524, 204810, 254483 ont déjà fait l'objet d'une mise en demeure reçue le 11 septembre 2018 par la SA Polyclinique Saint-Jean. Par ailleurs, les titres exécutoires n° 258892, 267320, 279702, 337803, 420640 ont fait l'objet d'un précédent recours juridictionnel introduit par la SA Polyclinique Saint-Jean par une requête enregistrée le 20 avril 2015. Il en est de même, d'une part, pour les titres exécutoires n° 431220, 55513, 74172, 98121, et d'autre part, pour le titre exécutoire n° 435066, qui ont fait l'objet de précédents recours juridictionnels introduits par la SA Polyclinique Saint-Jean par des requêtes enregistrées respectivement le 7 août 2015 et le 18 mai 2016. Dès lors, il résulte de l'instruction que ces titres exécutoires, qui ont été portés à la connaissance de la SA Polyclinique plus d'un an avant l'enregistrement de la présente requête, ont acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires attaqués sont irrecevables pour tardivité et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulations de la mise en demeure : En ce qui concerne la légalité externe : 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () ". 8. Aux termes de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 9. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la régularité en la forme, à laquelle se rattachent les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation, d'un acte de poursuite tel qu'un commandement de payer aux fins de recouvrement d'une créance de nature administrative relève de la compétence du juge de l'exécution et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, de telles conclusions seront rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la légalité interne : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les titres exécutoires concernés ont acquis un caractère définitif. Par suite, la SA Polyclinique ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure attaquée, de l'absence de bien-fondé des créances en cause. Par suite, les conclusions dirigées contre le bien-fondé de la mise en demeure sont irrecevables pour tardivité et doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Polyclinique Saint-Jean la somme de 1 000 euros à verser au CHU de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Polyclinique de Saint-Jean est rejetée. Article 2 : La SA Polyclinique de Saint-Jean versera au CHU de Nice la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Polyclinique Saint-Jean et au CHU de Nice. Copie sera transmise à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Soler, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_1904080_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel