TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904081_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 21 juin 2019, le 8 avril 2020, le 4 juin 2020, le 30 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, M. E A, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Sérézin-de-la-Tour a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation individuelle et un garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sérézin-de-la-Tour le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la requête est recevable pour être dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2019 qui ne présente pas le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté de refus de permis de construire du 13 septembre 2018 dès lors que les circonstances de fait et de droit ont évolué entre le 11 juin 2018 et le 11 février 2019 ; en outre, la motivation des deux arrêtés de refus de permis de construire n'est pas identique dès lors que seul l'arrêté du 3 mai 2019 vise la carte des aléas établie en novembre 2016 et modifiée en juin 2018, repose sur un motif tiré de ce que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; enfin, l'appréciation de la zone urbanisée évolue dans le temps et la zone urbanisée n'est pas la même en 2018 et en 2019 puisque huit constructions ont été réalisées de février 2017 à fin 2019 dont deux sur la parcelle qui appartenait à M. C A et six sur le terrain de la commune ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le terrain support du projet est en herbe et qu'il n'est pas cultivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que les deux dernières constructions qui ont été réalisées récemment sur une parcelle jouxtant celle du projet, intègrent celui-ci dans une zone urbanisée de la commune ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est correctement desservi pour la défense incendie avec une réserve incendie à moins de 250 mètres ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet du 26 mars 2019 dès lors qu'il ne résulte ni de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, ni d'aucunes autres dispositions législatives que le préfet soit compétent pour rendre un avis conforme en cas de caducité du plan d'occupation des sols.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2020 et le 15 mai 2020, la commune de Sérézin-de-la-Tour, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 3000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour être dirigée contre l'arrêté de refus de permis de construire du 3 mai 2019 qui est une décision confirmative de l'arrêté de refus de permis de construire du 13 septembre 2018 devenu définitif, opposé à M. A sur une première demande de permis de construire qu'il avait déposée le 12 juin 2018, dès lors que le projet objet de la seconde demande est identique à celui objet de la première demande ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
- les observations de Me Chapuis, représentant M. A,
- les observations de Me Punzano, représentant la commune de Sérézin-de-la-Tour,
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 11 février 2019 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation individuelle avec garage d'une surface de plancher de 144,70 m2, sur la parcelle cadastrée section D n°249 d'une surface de 2351 m2, située route de Nivolas, au lieudit " Les Moirouds ", sur le territoire de la commune de Sérézin-de-la-Tour. Par un arrêté du 3 mai 2019, après avis conforme défavorable du préfet de l'Isère en date du 26 mars 2019, le maire de Sérézin-de-la-Tour a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur les articles L. 111-3 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sérézin-de-la-Tour :
2. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. La commune de Sérézin-de-la-Tour oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est irrecevable pour être dirigée contre l'arrêté de refus de permis de construire du 3 mai 2019 qui doit être regardée comme une décision confirmative d'un arrêté de refus de permis de construire du 13 septembre 2018 opposé à M. A. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 12 juin 2018 une première demande de permis de construire portant sur un projet de construction identique à celui pour la réalisation duquel le maire de Sérézin-de-la-Tour a opposé le 3 mai 2019 l'arrêté de refus de permis de construire attaqué, au motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, son implantation se faisant en dehors de la zone actuellement urbanisée. En outre, l'arrêté de refus de permis de construire du 13 septembre 2018, qui comporte l'indication des délais et voies de recours et a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2018, sans avoir fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est devenu définitif.
4. Par ailleurs, en ce qui concerne l'état du droit, à la date des arrêtés du 13 septembre 2018 et du 3 mai 2019, le territoire de la commune de Sérézin-de-la-Tour était régi par le règlement national d'urbanisme depuis le 27 mars 2017, date à laquelle le plan d'occupation des sols est devenu caduc en application de l'article L. 174-4 du code de l'urbanisme. Si M. A fait valoir que les circonstances de droit avaient évolué entre le 11 juin 2018 et le 11 février 2019, en raison, d'une part, de l'intervention de cinq réunions du conseil municipal et, d'autre part, de la démission du maire suivi par l'élection d'un nouveau maire, la tenue de cinq réunions du conseil municipal les 27 juin, 23 août, 7 septembre et 12 octobre 2018 puis le 10 janvier 2019 n'a pas été de nature à changer l'appréciation de la demande de permis de construire du 11 février 2019 et, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les deux arrêtés de refus de permis de construire, en tout état de cause, ont été signés par la même autorité administrative, M. B, maire de Sérézin-de-la-Tour.
5. En ce qui concerne les circonstances de fait, M. A fait valoir que l'appréciation de la zone urbanisée n'était pas identique en 2018 et en 2019 en raison de la réalisation de huit constructions qui auraient été réalisées de février 2017 à fin 2019 dont deux sur la parcelle qui appartenait à un voisin et six sur un terrain de la commune. Toutefois, il ne ressort ni des pièces produites à l'instance par l'intéressé, notamment des données cartographiques provenant de Google Maps datées du 27 avril 2018 et de " 2020 " sans autre précision, du secteur dans lequel est situé le terrain d'assiette, ni des autres pièces du dossier que six constructions à l'Est du terrain d'assiette de l'autre côté de la route de Nivolas et deux constructions au nord de cette parcelle auraient été réalisées entre le premier et le second refus de permis de construire dès lors que ces pièces ne permettent pas de connaître avec certitude les dates de réalisation de ces constructions. Le requérant ne démontre pas davantage qu'un changement aurait eu lieu quant au dispositif de lutte contre l'incendie entre le premier et le second refus de permis de construire, par la réalisation d'une réserve incendie implantée à 250 mètres du terrain d'assiette, dès lors que la liste des points d'eau datée du 30 décembre 2018 versée à l'instance, qui indique que la dernière reconnaissance opérationnelle a été réalisée le 29 juillet 2018, fait état d'un point d'eau incendie du " CD 59 - Les Moirouds " en état opérationnel indisponible. En outre, les circonstances que, par deux délibérations du 22 janvier 2016 et du 10 janvier 2019, le conseil municipal de Sérézin-de-la-Tour ait autorisé, d'une part, des travaux d'installation de trois réserves incendie sur la commune en 2016 et de cinq autres en 2017 et, d'autre part, une dépense d'investissement de 11 500 euros au titre des réserves pour la défense incendie, ne sont pas de nature à établir qu'une réserve avait été effectivement installée à proximité du terrain d'assiette appartenant à M. A avant l'édiction du refus de permis de construire attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté du 3 mai 2019 contesté comporte des motifs partiellement différents de ceux de l'arrêté du 13 septembre 2018 ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme une décision confirmative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sérézin-de-la-Tour tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre l'arrêté de refus de permis de construire du 3 mai 2019, qui constitue une décision purement confirmative de l'arrêté de refus de permis de construire du 13 septembre 2018, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est pas fondé à en demander le remboursement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sérézin-de-la-Tour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros à verser à la commune de Sérézin-de-la-Tour au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Sérézin-de-la-Tour la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Sérézin-de-la-Tour.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
S. D
La présidente,
D. PaquetLa greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1904081_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel