TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · 8ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904084_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2019, 9 mars 2020, 10 juillet 2020, 29 septembre 2020, 30 octobre 2020 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 avril 2022, la société anonyme AXA France, représentée par Me Pourtier, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Architecture Studio, ARC AME Vilet Pezin Architecture aménagement, Delens, Dherte, Bureau Veritas et Woodlam à lui verser la somme totale de 2 479 337,80 euros TTC, ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 228 961,60 euros ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert de Liévin ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
- le désordre se caractérise par la présence de trous dans les poutres en bois livrées par la société Woodlam, qui fragilisent la portance de la charpente ;
- cette faute engage la responsabilité des sociétés Delens et Dherte sur le terrain de la responsabilité décennale ;
- la responsabilité des sociétés Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture et Bureau Veritas est engagée sur le terrain de la responsabilité décennale dès lors qu'elles auraient dû vérifier l'état des poutres avant leur pose ;
- la responsabilité de la société Woodlam est engagée sur le terrain de la responsabilité délictuelle ;
- le préjudice de la société AXA est constitué par le coût des travaux de confortement de la charpente et le surcoût engendré par l'arrêt du chantier.
Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2019, 10 mars 2020, 30 septembre 2020 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 mars 2022, la SA Woodlam, représentée par Me Capelle, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Architecture Studio, ARC-AME-Vilet-Pezin Architecture aménagement, Bureau Veritas Construction et Kephren Ingénierie à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SA AXA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam ;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité délictuelle ne sont pas remplies ;
- le rapport d'expertise dommage-ouvrage ne lui est pas opposable.
Par des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019, 24 février 2020, 25 mai 2020 et 20 novembre 2020 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 mars 2022, la SAS Architecture Studio et la SARL ARC-AME - Vilet, Pezin Architecture aménagement, représentées par Me Ducloy, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes présentées par la société AXA et les autres parties ainsi qu'au rejet des appels en garantie présentées à leur encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les société Delens, Dherte, Woodlam, Bureau Veritas et Kephren Ingénierie soient condamnées in solidum ou l'un à défaut de l'autre à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
4°) à la condamnation de la société AXA ou tout autre succombant à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l'appel en garantie formulé à leur encontre par la société Aviva ;
- la subrogation d'AXA n'est pas justifiée ;
- le rapport d'expertise dommage-ouvrage précise que l'entière responsabilité du dommage incombe à la société Woodlam ;
- elles ne sont pas responsables du dommage dès lors qu'elles n'étaient pas en charge de la conception technique du stade ;
- il est impossible de prononcer une condamnation in solidum dès lors que le groupement de maîtrise d'œuvre est un groupement conjoint et qu'elles ne sont pas intervenues sur la charpente, contrairement à la société Kephren ingénierie.
Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2019, 10 juin 2020, 2 septembre 2020, 20 octobre 2020 et 30 décembre 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 mars 2022, la société Bureau Veritas SA, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie dirigés contre Bureau Veritas ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation des sociétés Delens, Dherte, de leur assureur Aviva, des sociétés Architecture studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement, Kephren ingénierie, Woodlam et le BET Sylva conseil à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à la condamnation de la SA AXA à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la société AXA dirigée contre l'entité Bureau Veritas SA sont irrecevables dès lors que la branche relative au contrôle technique a été cédée à l'entité Bureau Veritas Construction SAS qui n'a pas été appelée à la cause et n'est pas intervenue à l'instance ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la subrogation d'AXA n'est pas justifiée ;
- à titre très subsidiaire, la responsabilité de Bureau Veritas n'est pas en cause ;
- les conséquences dommageables du sinistre sont limitées à 1 857 468,62 euros ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée contre le contrôleur technique.
Par des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019, 10 mars 2020, 12 juillet 2020, 27 octobre 2020, 27 novembre 2020 et 12 février 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 22 mars 2022, les sociétés Entreprise Jacques Delens SA et Dherte SA, représentées par Me Marx, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit mise en cause la société Sylva conseil et à ce que cette société ainsi que Bureau Veritas et Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement soient condamnées in solidum à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, à limiter leur condamnation éventuelle à la somme de 1 681 046,67 euros ;
4°) à la condamnation de la société AXA France à leur verser, chacune, une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la subrogation d'AXA n'est pas justifiée ;
- le rapport du cabinet Saretec leur est inopposable ;
- le dommage était apparent avant la réception, ce qui rend la garantie décennale non applicable ;
- la société AXA ne démontre pas que les percements rebouchés compromettaient à eux seuls la portance des poutres, indépendamment des fissures faisant l'objet du deuxième sinistre ;
- la société Sylva conseil n'a pas réalisé les investigations qui auraient été à même de détecter la présence de percements erronés dans les poutres E et F et s'est trompée dans le phasage des travaux de pose des charpentes en commençant par les poutres A à D ;
- la société Sylva conseil a choisi la méthode de réparation la plus coûteuse ;
- le préjudice d'AXA est surévalué.
Par des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2020, 9 juin 2020 et 6 novembre 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 mars 2022, la société Kephren Ingénierie, représentée par la SCP Baker et McKenzie, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des appels en garantie des sociétés Bureau Veritas, Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement, Woodlam et Aviva ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Delens, Dherte, Aviva et Sylva conseil à la garantir solidairement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait des appels en garantie des sociétés Bureau Veritas, Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement et Woodlam ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Sylva conseil, Bureau Veritas, Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement et Woodlam à la garantir solidairement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés Delens et Dherte qui serait la conséquence de l'appel en garantie formé par Aviva ;
4°) à la condamnation des sociétés Bureau Veritas, Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement, Woodlam et Aviva à lui verser, chacune, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions du cabinet Saretec sont opposables au groupement Delens - Dherte et à son assureur Aviva ;
- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;
- les malfaçons affectant les poutres n'étaient pas décelables à la réception des ouvrages et ne relevaient pas de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) qui lui était confiée ;
- l'appel en garantie de la société Woodlam contre elle n'est assorti d'aucune motivation.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 mars 2020 et 15 octobre 2020, la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé, représentée par Me Rogel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Sylva conseil, Bureau Veritas, Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement et Kephren à garantir le groupement Delens - Dherte de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société AXA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la subrogation d'AXA n'est pas justifiée ;
- le rapport du cabinet Saretec leur est inopposable ;
- le dommage était apparent avant la réception, ce qui rend la garantie décennale non applicable ;
- la société AXA ne démontre pas que les percements rebouchés compromettaient à eux seuls la portance des poutres, de sorte que les critères de la gravité décennale ne sont pas remplis ;
- la société Sylva conseil n'a pas réalisé les investigations qui auraient été à même de détecter la présence de percements erronés dans les poutres E et F et s'est trompée dans le phasage des travaux de pose des charpentes en commençant par les poutres A à D ;
- la société Sylva conseil a choisi la méthode de réparation la plus coûteuse ;
- le préjudice d'AXA est surévalué.
Par des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2020 et 12 février 2021, la société Sylva conseil, représentée par Me Ducrot, conclut :
1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Bureau Veritas dirigée contre elle ainsi que contre les sociétés Bureau Veritas et Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement ;
2°) au rejet de l'appel en garantie du groupement Delens - Dherte dirigée contre elle ;
3°) à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Bureau Veritas et du groupement Delens - Dherte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit au stade du phasage des opérations de réparation ou de la méthode de réparation choisie.
Par une ordonnance du 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Bureau Veritas et Kephren Ingénierie à l'encontre de la société Aviva.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des assurances ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteur public,
- et les observations de Me Demonchaud, pour la société AXA France, de Me Marx, pour les sociétés Delens et Dherte, de Me Lacherie, pour la société Woodlam, de Me Cabanes pour la société Kephren Ingénierie, de Me Gobillot pour la SAS Architecture Studio et la SARL ARC-AME - Vilet, Pezin Architecture aménagement et de Me Wolf, pour la compagnie Aviva.
Considérant ce qui suit :
1. Par des actes d'engagement signés le 11 juillet 2006, la société d'économie mixte Artois Développement, maître d'ouvrage délégué de la commune de Liévin, devenue la SEM Territoires 62, a confié au groupement solidaire composé des sociétés anonymes Jacques Delens, mandataire, et Dherte, le lot n° 1 " gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Ce groupement a sous-traité la fourniture et la pose de la charpente bois à la société Woodlam. Les travaux, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement conjoint composé notamment de la SAS Architecture Studio, mandataire du groupement, de la SARL Vilet Pezin Architecture Aménagement et de la SA Kephren, ont démarré le 17 juillet 2006 et devaient s'achever le 17 janvier 2008. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n°1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois n'a pas été levée. L'aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l'ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l'équipement à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 en raison d'un risque d'effondrement de la charpente.
2. Au cours des travaux de réparation de ces fissures, l'entreprise Arbonis a découvert, le 10 février 2016, une concentration de trous irréguliers en about de l'arc formé par la poutre en bois de la file E, destinés à fixer des ferrures métalliques pour l'assemblage de la charpente. La société Arbonis a constaté que ces trous ont été rebouchés à l'aide de tourillons recouvert en partie de résine mais non adhérents, ce qui a eu pour conséquence une fixation imparfaite des boulons dans une zone où s'exercent des efforts de portance très importants.
3. La société AXA France demande la condamnation des sociétés Architecture Studio, ARC AME Vilet Pezin Architecture aménagement, Delens, Dherte, Woodlam et du Bureau Veritas à lui verser la somme totale de 2 479 337,80 euros TTC au titre du remboursement des sommes payées à son assuré, le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, pour la réparation des dommages causés à la file E de la charpente du stade.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. En premier lieu, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il en résulte que les conclusions d'appels en garantie présentées par les sociétés Architecture Studio, ARC AME Vilet Pezin Architecture aménagement, Bureau Veritas et Kephren à l'encontre de la société Woodlam, sous-traitant des entreprises Delens et Dherte relèvent bien de la compétence de la juridiction administrative dès lors que ces parties ne sont liées par aucun contrat de droit privé.
5. En deuxième lieu, les conclusions présentées par la société AXA tendant à la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Woodlam relèvent bien de la compétence de la juridiction administrative mais sont toutefois soumises aux conditions de recevabilité évoquées aux points 7 et 8. Il en est de même des conclusions présentées par la compagnie AVIVA, assureur du groupement Delens - Dherte.
6. En dernier lieu, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Dès lors, les appels en garanties formés par les sociétés Kephren Ingénierie et Bureau Veritas à l'encontre de la société Aviva, assureur du groupement Delens - Dherte sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la requête de la société AXA France :
7. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré.
8. Il résulte de l'instruction que la commune de Liévin a conclu le 4 octobre 2006 avec la société AXA France, par l'intermédiaire d'un agent général d'assurances, une police dommage-ouvrages. L'incident, découvert le 10 février 2016, a fait l'objet d'un constat d'huissier et d'une déclaration de sinistre le 15 mars 2016 faite par l'assuré, le syndicat mixte d'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la suite de laquelle la compagnie AXA a versé la somme de 2 479 337,80 euros par chèque daté du 6 avril 2017. La société AXA France produit la copie dudit chèque et d'une quittance du 13 mars 2017. La société AXA France établit dès lors être subrogée dans les droits du syndicat mixte à hauteur de la somme réclamée devant le tribunal. Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées sur ce point par les sociétés Architecture Studio, ARC AME Vilet Pezin Architecture aménagement, Bureau Veritas Construction et Delens-Dherte doivent être écartées.
En ce qui concerne l'intervention de la société Aviva :
9. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. Dès lors, l'intervention de la société Aviva n'est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la société AXA France sur le fondement de la garantie décennale :
10. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "
11. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. L'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au fabricant d'un ouvrage, au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
En ce qui concerne les désordres et leur caractère décennal :
12. D'une part, il résulte de l'instruction que le désordre est apparu postérieurement à la réception de l'ouvrage le 16 août 2009 et n'a pas de lien avec les fissures de la charpente, objet de la réserve n°1. Il résulte des constatations de fait figurant dans les deux rapports de la société Saretec construction qui, s'ils ne présentent pas le caractère d'une expertise opposable aux parties, constituent néanmoins des éléments que le juge peut prendre en compte dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, que le désordre n'était pas apparent avant la réception de l'ouvrage, les percements irréguliers en about de l'arc formé par la poutre en bois étant masqués par les ferrures permettant son assemblage, le tout ayant été monté dans les ateliers de la société Woodlam et livré tel quel sur le chantier.
13. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'existence de percements irréguliers rebouchés à l'aide de tourillons non adhérents ne permet pas de fixer solidement les ferrures à la poutre, les boulons fixant les ferrures n'étant pas correctement maintenus. Cette configuration ne permet pas un assemblage entre les poutres suffisamment résistant, alors que cette zone du faîtage subit une compression très importante. Il résulte de ce qui précède que le désordre compromet la solidité de l'ouvrage et est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
14. En vertu des principes rappelés aux points 10 et 11, la société AXA est fondée à rechercher, au titre des désordres décrits au point 12 entrant dans le cadre de la garantie décennale, la responsabilité solidaire du groupement Delens - Dherte, chargé de la fourniture et de la pose de la partie neuve de la charpente du stade couvert, qui a confié à leur sous-traitant Woodlam l'assemblage des ferrures et des poutres.
15. En revanche, la société AXA n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Architecture studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Bureau Veritas dont le champ d'intervention contractuel est étranger au dommage. Il résulte de l'instruction que ces sociétés ne sont pas à l'origine du désordre décennal et ne pouvaient ni le prévenir, ni le détecter.
16. En outre, la société Bureau Veritas fait valoir que, par avis de scission publié le 9 septembre 2016 au bulletin des annonces légales obligatoires, elle a transféré à la société Bureau Veritas construction, notamment, ses missions de contrôleur technique. L'extrait Kbis de la société Bureau Veritas produit au dossier ne comporte plus d'objet relatif à cette mission. Dès lors, elle est fondée à faire valoir que les conclusions de la société AXA sont mal dirigées.
Sur les conclusions présentées par la société AXA France sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :
17. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs.
18. En l'espèce, le tribunal ayant fait droit aux conclusions de la société AXA tendant à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, la société requérante n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la société Woodlam sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Par suite, ses conclusions, présentées également à titre principal, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la réparation :
19. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection de la charpente du stade. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté en la création d'une nouvelle ferrure comportant des points d'attaches sur les parties saines de la poutre afin de donner à cet assemblage sa pleine solidité. Si les sociétés Delens et Dherte soutiennent que l'option de réparation retenue par la société Arbonis est la plus onéreuse et a nécessité le démontage des ferrures des files A et D de la charpente, elles n'établissent pas l'existence d'une autre possibilité technique.
20. Il résulte de l'instruction que les travaux de reprise de la charpente ont été confiés à la société Arbonis pour une somme de 565 000 euros HT. La société Freyssinet a réalisé des étaiements et livré les échafaudages pour une somme de 805 000 euros HT. La société Arbonis a effectué des études de revérinage de la charpente pour une somme de 18 791 euros HT. La maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à la société Sylva conseil pour une somme de 91 025 euros HT. Le contrôle technique de ces travaux a été confié à la société Bureau Veritas pour une somme de 8 800 euros HT. Le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) a présenté un devis d'un montant de 1 620 euros HT. En revanche, les sommes relatives aux fiches modificatives de travaux n° 18 et 19 ne sont pas justifiées. Il en résulte une somme totale de 1 490 236 euros HT, soit 1 788 283,20 euros TTC.
21. En outre, la société AXA se prévaut d'un préjudice lié à l'allongement du chantier de réparation du deuxième sinistre relatif aux fissures apparues sur des poutres qui étaient en cours. Toutefois, la société requérante ne produit aucun devis ni aucune justification des sommes réclamées à ce titre.
22. Il résulte de ce qui précède, que le montant de la réparation doit être fixé à la somme de 1 788 283,20 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
23. Il résulte de l'instruction que les désordres trouvent leur origine exclusive dans la mauvaise exécution des travaux de fabrication de la charpente en bois qui ont été réalisés dans les ateliers de la société Woodlam, sous-traitant du groupement Delens - Dherte. Il ne résulte pas de l'instruction que le désordre, qui n'était pas visible au moment de la livraison de la poutre de la file E sur le chantier, pouvait être prévenu par le groupement de maîtrise d'œuvre, ni par la société Sylva conseil qui n'a pas contribué à la construction de l'ouvrage. En outre, comme il a été dit au point 16, les conclusions d'appel en garantie formées contre la société Bureau Véritas sont mal dirigées.
24. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Delens, Dherte ne sont pas fondées à appeler en garantie les sociétés Sylva conseil, Bureau Veritas, Architecture Studio et ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement qui n'ont commis aucune faute à l'origine du dommage.
25. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par les sociétés Sylva conseil, Bureau Veritas, Architecture Studio, ARC-AME Vilet Pezin Architecture aménagement et Kephren Ingénierie qui ne font l'objet d'aucune condamnation dans la présente instance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Delens et Dherte une somme de 3 000 euros à verser solidairement à la société AXA France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions des parties formulées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par les sociétés Bureau Veritas et Kephren à l'encontre de la société Aviva sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L'intervention de la société Aviva n'est pas admise.
Article 3 : Les sociétés Delens et Dherte sont condamnées solidairement à verser à la société AXA France la somme de 1 788 283,20 euros TTC.
Article 4 : Les sociétés Delens et Dherte verseront solidairement à la SA AXA France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA AXA France, à la société Architecture studio, à la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, à la société Entreprise Jacques Delens, à la société Dherte, à la société Woodlam, à la société Kephren Ingénierie, à la société Bureau Veritas, à la société Abeille IARD et santé et à la société Sylva Conseil.
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président,
- M. Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. ALe président,
Signé
V. MARJANOVICLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1904084Réseau de citations
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Citations
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CAA319 juin 2022
DCA_21TL01712_20220609TA5929 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904084_20220729
CAA546 juillet 2023
DCA_21NC03113_20230706CAA6919 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1904084_20220729