TA772ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904098_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2019 et le 6 février 2020, M. B C, représenté par Me Lelièvre, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les sommes imposées comme revenus de capitaux mobiliers relèvent toutes de la catégorie des traitements et salaires, comme le montrent le contrat de travail, les bulletins de salaires et les relevés de comptes bancaires produits ; - à titre subsidiaire, les sommes déclarées comme traitements et salaires ont été imposées également comme revenus de capitaux mobiliers ; - la comptabilité de la société ne peut servir de fondement aux rectifications dès lors qu'elle présente de nombreuses incohérences concernant les paiements de sous-traitants ; - en tout état de cause, le service n'apporte pas la preuve nécessaire pour la taxation sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts de ce que la société était en situation bénéficiaire ; à supposer même qu'une telle preuve serait apportée, la rectification ne correspond à aucun désinvestissement dès lors que la minoration du résultat n'a pas eu pour conséquence l'appréhension des revenus distribués par un associé ou un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, a été présenté par le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 2011 et 2012, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, en s'abstenant de répondre à la proposition de rectification du 18 décembre 2014, a tacitement accepté les rehaussements en litige. Dès lors, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste. 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 5. Au cours de la vérification de comptabilité de la société Unisol, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'agence bancaire gérant le compte de la société et a relevé que cette dernière avait versé à M. C une somme totale de 7 017,82 euros en 2011, et de 39 125,32 euros en 2012, correspondant à des factures émises par d'autres personnes. Ainsi, et alors que le requérant ne conteste pas la réalité de tels versements, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension de ces sommes par M. C. 6. En premier lieu, M. C soutient que ces sommes correspondent à des salaires versés par la société Unisol, qui l'aurait embauché en tant qu'aide polisseur à compter du 1er juillet 2011. Il produit à l'appui de ses allégations des pièces, se présentant comme un contrat de travail correspondant à cet emploi pour un salaire de 2 100 euros mensuels, des bulletins de salaires, ainsi qu'un certificat de travail rédigé le 27 janvier 2015 par le mandataire judiciaire de la société attestant qu'il a été employé par la société du 1er juillet 2011 au 1er mars 2015. Toutefois, alors que la société n'avait produit aucun de ces documents lors des opérations de contrôle, le service a retenu que le nom de M. C ne figurait ni dans le registre du personnel, ni dans la déclaration annuelle des salaires, qu'aucune subdivision " 421-Personnel-Rémunération due " n'était ouverte à son nom dans la comptabilité de la société et qu'aucune cotisation URSSAF n'avait été versée par son employeur. Par ailleurs, alors que l'administration soutient sans être contredite que M. C ne figurait pas dans la déclaration annuelle des données sociales de l'entreprise, les bulletins de salaires produits présentent plusieurs incohérences, notamment relatives au cumul d'heures en août 2011 ou quant à certains montants figurant sur les bulletins de paye d'une part, et aux sommes effectivement versées d'autre part. Ainsi, M. C n'établit pas que les sommes versées par la société Unisol et taxées en tant que revenus de capitaux mobiliers devaient être taxées dans la catégorie des traitements et salaires. De plus, s'il soutient avoir déclaré, parmi les sommes versées par la société Unisol, 7 262 euros en 2011 et 22 614 euros en 2012 en traitements et salaires, ces sommes ne correspondent pas au contrat de travail produit. Par ailleurs, les relevés de compte montrent que M. C a perçu des sommes de tiers sur la période, dont il n'explique pas la provenance, et qu'il possédait un autre compte dont il ne produit pas les relevés. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que les sommes versées par la société Unisol devaient être taxées en tant que revenus de capitaux mobiliers et s'ajouter aux traitements et salaires déjà déclarés par M. C. 7. En deuxième lieu, si M. C soutient que le service ne pouvait fonder la rectification sur les éléments relevés dans la comptabilité de la société dès lors que cette comptabilité n'était pas fiable, il résulte toutefois de l'instruction que le service s'est fondé, pour établir l'appréhension des sommes en cause par M. C, non pas uniquement sur la comptabilité de la société, mais également sur les relevés bancaires de la société d'une part, et sur les factures produites d'autre part. La comptabilité n'a servi au service que pour constater qu'aucun compte de salarié au nom de M. C n'y figurait. Par suite, malgré les incohérences relevées dans la comptabilité de la société Unisol, le service pouvait imposer les sommes en cause dans les mains de M. C en tant que revenus de capitaux mobiliers. 8. En troisième lieu, M. C, en se bornant à soutenir que le service ne pouvait fonder les impositions en cause sur les fondements de l'article 109-1 1° du code général des impôts au motif que le service n'établit pas que le résultat de la société Unisol était positif en 2010 et 2011, en tout état de cause, il n'apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, de ce que les résultats de la société étaient déficitaires. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'appréhension par M. C des sommes en cause a eu pour effet une minoration correspondante du résultat de la société Unisol. Il en résulte que c'est à bon droit que le service a considéré que les sommes versées par Unisol devaient être taxées en tant que revenus de capitaux mobiliers. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais liés à l'instance. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1904098_20230420
Données disponibles
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