TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_1904108_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2019 et le 23 juin 2021, M. F A, Mme E C, épouse A, et M. G A, représentés par Me Depo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de prononcer la mainlevée de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2008 portant mise en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au n° 14 avenue Vismara à Nice ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation du local situé au n° 14 avenue Vismara à Nice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; - le local respecte les critères de décence et le règlement sanitaire départemental. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2020 et le 25 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juillet 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure les propriétaires du local situé au n° 14 avenue Vismara à Nice de mettre fin à sa mise à disposition aux fins d'habitation en raison de sa dangerosité pour la sécurité de ses occupants et de son caractère impropre par nature à l'habitation. En 2016, M. F A, Mme E C, épouse A, et M. G A, ont acquis la propriété dudit local et ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la main levée de l'arrêt du 7 juillet 2008. Cette demande a été rejetée par décision du 25 mars 2019 au motif qu'à l'issue de la visite du local, effectuée le 6 mars 2019, celui-ci ne répondait pas aux normes d'habitabilité et qu'il était toujours impropre à l'habitation malgré les travaux effectués. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de procéder à la main levée de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2008. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, chargé de mission auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu, par arrêté n° 2018-333 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 mai 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 mai 2018, délégation de signature pour les affaires concernant notamment la santé et la politique de prévention sanitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, à supposer que les requérants soulèvent le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci indique que " le local ne répond toujours pas aux normes d'habitabilité et conserve son caractère par nature impropre à l'habitation " justifiant le maintien en vigueur de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2008, lequel vise les articles du code de la santé publique dont il est fait application et qui est joint à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de santé publique, dans sa version applicable au litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. () ". Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare le logement impropre à l'habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l'habitation des locaux en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision. 5. Il résulte de l'instruction que local litigieux est une ancienne cave, qu'il est entièrement situé en dessous du sol du terrain sur lequel la maison est implantée et qu'il ne bénéficie pas d'un éclairement naturel suffisant dans la mesure où la pièce principale est équipée d'une seule porte-fenêtre, qui sert de porte d'entrée au local, donnant directement sur le mur de l'escalier extérieur. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques, le local litigieux doit être regardé comme un sous-sol par nature impropre à l'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, indépendamment des travaux de rénovation qui ont été réalisés. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles le local serait décent et qu'il respecterait le règlement sanitaire départemental sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précèdent que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F A, Mme E C, épouse A, et M. G A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, Mme E C, épouse A, M. G A et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_1904108_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel