TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904117_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 août 2019, le syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Morbihan, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la circulaire n° 2019/02 du 21 février 2019 du directeur du SDIS du Morbihan, ensemble la décision du 17 juin 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du SDIS du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la circulaire méconnaît les dispositions relatives au droit à rémunération des heures supplémentaires réalisées par les personnels de catégorie C. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, le SDIS du Morbihan, représenté par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat CGT du SDIS du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle constitue une mesure d'organisation du service insusceptible de recours et que la qualité à agir n'est pas démontrée ; - le moyen invoqué est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Matel, représentant le syndicat CGT SDIS du Morbihan et de Me Sautereau, représentant le SDIS du Morbihan. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CGT du SDIS du Morbihan demande au tribunal d'annuler la circulaire n° 2019/02 du directeur départemental, commandant le corps des sapeurs-pompiers du Morbihan, relative à la gestion du temps de travail des personnels de catégorie C, du 21 février 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. () Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique. / Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ". Il résulte de ces dispositions que les heures supplémentaires réalisées par les agents de la fonction publique territoriale font l'objet d'un repos compensateur ou, à défaut, d'une indemnisation. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3.3 de la circulaire du 21 février 2019 précitée : " Les chefs de services et de bureaux doivent veiller au respect du temps de travail mensuel de leurs agents. / En cas de dépassement horaire constaté en cours de mois (3ème semaine du mois), l'agent doit impérativement rendre compte à son supérieur hiérarchique. / Après concertation avec l'intéressé, le responsable doit réguler la charge de travail confiée, permettant ainsi à l'agent d'adapter ses horaires d'arrivée et de départ. / Néanmoins, certains agents, pour des raisons de service, peuvent être contraints de dépasser le seuil des 4 heures reportables à la demande de leur responsable hiérarchique (voir annexe 3). / La procédure de déclaration des heures supplémentaires et les modalités de pose des récupérations sont présentées dans l'annexe 4 ". Ces dispositions sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Elles peuvent, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que les agents du SDIS doivent informer, au cours du cycle de travail d'un mois établi par la circulaire, leur responsable hiérarchique lorsqu'ils constatent un dépassement horaire caractérisé par la réalisation d'heures supplémentaires. En outre, la circulaire dispose que le volume de travail doit être adapté sur le cycle de travail afin d'éviter la réalisation d'un nombre trop important d'heures supplémentaires. Si le syndicat CGT du SDIS du Morbihan soutient que cette disposition fait obstacle à la rémunération des heures supplémentaires réalisées, il ressort des pièces du dossier que les heures supplémentaires sont, d'une part, reportées automatiquement sur le cycle de travail suivant, dans la limite de 4 heures maximum sauf demande du responsable hiérarchique et font l'objet, d'autre part, d'une compensation horaire. Dans ces conditions, les dispositions de la circulaire attaquées n'ont pas pour objet d'empêcher la rémunération des heures supplémentaires effectuées, qui constitue au demeurant une compensation subsidiaire en cas d'impossibilité de mise en œuvre d'un repos compensateur, mais seulement de prévoir les modalités de récupération des heures supplémentaires. Par suite, le moyen soulevé par le syndicat CGT du SDIS du Morbihan doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Morbihan et tirée du défaut d'intérêt pour agir du syndicat requérant, la requête du syndicat CGT du SDIS du Morbihan tendant à l'annulation de la circulaire n° 2019/02 du 21 février 2019 doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SDIS du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du SDIS du Morbihan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat du CGT du SDIS du Morbihan est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du SDIS du Morbihan et au service départemental d'incendie et de secours du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904117_20220930
Données disponibles
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