TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904120_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2019, le 20 février 2020, le 3 avril 2020 et le 1er juillet 2021, la société Mistralou, représentée par Me Richard, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 191 046 euros qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2015 a été irrégulièrement notifié, tout comme la mise en demeure du 27 novembre 2017 ; - cet avis ne vise pas la lettre justifiant l'application de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; - cette lettre n'existe pas ; - cet avis n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - l'amende ne pouvait être infligée, les dispositions de l'article 115 quinquies I du code général des impôts qui édictent une présomption de distribution pouvant seulement justifier une retenue à la source ; - en outre, l'administration a appliqué de façon erronée les dispositions de l'article 115 quinquies I puisque l'impôt sur les sociétés n'a pas été déduit du montant réputé distribué ; - l'affectation au siège social de ce revenu réputé réalisé ne peut constituer un revenu distribué, celui-ci n'ayant pas été désinvesti ; - la créance est prescrite, car la mise en demeure du 13 mars 2019 est tardive ; - le non respect de l'engagement de revente n'est pas constitutif de mauvaise foi et ne peut donc conduire à l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; - l'administration a commis des fautes tenant à l'infliction indue d'une amende, à l'envoi irrégulier d'un avis de mise en recouvrement non motivé et à son comportement qui l'a contrainte à saisir le tribunal administratif ; - elle a droit à la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices tenant à l'atteinte à sa réputation et à son honneur, à des troubles dans les conditions d'occupation de l'immeuble en raison de la mise en œuvre, par la menace, par l'administration de procédures de saisie et de de vente forcée du bien immobilier et à des frais liés à des mesures de recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décision du 28 novembre 2019, il a prononcé le dégrèvement de la somme de 191 046 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que la contestation de cette majoration n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Mistralou, société anonyme de droit luxembourgeois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Selon une proposition de rectification du 21 novembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés lui ont été réclamées selon la procédure de taxation d'office, assorties de la majoration de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts. Une amende lui a également été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 191 046 euros. Cette amende a été mise en recouvrement par avis du 30 avril 2015. Par mise en demeure du 13 mars 2019, l'amende et le solde des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés lui ont été réclamés. Par réclamation du 17 mai 2019, la société a contesté l'application de l'amende fiscale. Elle demande au Tribunal la décharge de l'amende fiscale et de la majoration de 40 % et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 28 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de l'amende fiscale d'un montant de 191 046 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'amende fiscale sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 40 % appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts : 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". 4. Il résulte de l'instruction que la société MISTRALOU a demandé au Tribunal la décharge de la majoration de 40 % appliquée par l'administration en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, résultant de la mise en demeure du 13 mars 2019, sans avoir au préalable saisi l'administration d'une réclamation sur ce point. Le courrier du 17 mai 2019 ne porte en effet que sur l'amende fiscale. Les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Pour demander la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices, la société se prévaut de plusieurs fautes de l'administration fiscale dans la procédure suivie et le fond du litige. Toutefois, si elle soutient qu'elle a droit à la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices tenant à l'atteinte à sa réputation et à son honneur, à des troubles dans les conditions d'occupation de l'immeuble en raison de la mise en œuvre, par la menace, par l'administration de procédures de saisie et de de vente forcée du bien immobilier et à des frais liés à des mesures de recouvrement, elle ne démontre par aucune pièce la réalité de ces préjudices. Ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société requérante formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de l'amende d'un montant de 191 046 euros infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société MISTRALOU est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MISTRALOU et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé K. ALa présidente, Signé A.-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1904120_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel