TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_1904137_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, la Confédération paysanne du Var demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'agriculture et de l'alimentation refusant de procéder à la publication, au Journal officiel de la République française, de l'annexe à l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances portant délimitation des zones agricoles défavorisées et d'enjoindre à l'administration de procéder à cette publication ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, en tant que l'arrêté ne classe pas les communes de Barjols, Bras, Callas, Callian, Chateauvert, Claviers, Cotignac, Figanières, Le-Cannet-des-Maures, Mazaugues, Montauroux, Néoules, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Rougiers, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Sillans-la-Cascade, Tourrettes, Tourves et Vidauban en zone soumise à des contraintes naturelles (ZSCN) et les communes de Brue-Auriac, Correns, Fayence, Montfort-sur-Argens, Pontevès, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Salernes et Villecrozes en zone soumise à des contraintes spécifiques (ZSCS) et d'enjoindre à l'administration de modifier l'annexe à l'arrêté du 27 mars 2019 par l'adjonction de ces communes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, en ce qu'il ne classe la commune de Riboux ni en zone ZSCN ni en zone ZSCS et d'enjoindre à l'administration de modifier l'annexe à l'arrêté du 27 mars 2019 par l'adjonction de cette commune. Elle soutient que : - le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se situent les parcelles concernées par l'arrêté du 27 mars 2019 ; - elle a intérêt à agir ; - il est indispensable de publier la liste annexée à l'arrêté du 27 mars 2019 pour garantir sa sécurité juridique ; - certaines communes ont été exclues à tort du classement en zone ZSCN ou ZNCS du fait de leur appartenance à la PRA dite des Coteaux de Provence, dont le caractère hétérogène pénalise les communes d'élevage par rapport aux communes viticoles ; - la délimitation des zones agricoles défavorisées dans le département du Var conduit à une rupture d'égalité territoriale et à une rupture d'égalité de traitement ; - le choix de la PRA comme unité géographique pertinente crée une atteinte au principe d'égalité compte tenu du fait que la définition des PRA ne tient pas compte de l'évaluation des soixante dernières années et du fait que certaines PRA ont été scindées ; - les dispositions de l'annexe au cadre national prévoyant l'application du " tunnel d'activation " sont illégales en tant que ce " tunnel " fait obstacle à l'utilisation de la PBS restreinte qui permettrait de pallier l'atteinte portée au principe d'égalité par la prise en compte de la PBS à l'échelle de la PRA ; - les critères biophysiques n'ont pas été renseignés pour la commune de Riboux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au tribunal de rejeter la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2019-243 du 27 mars 2019 ; - l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances portant délimitation des zones agricoles défavorisées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, -et les observations de Mme B, représentant le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Considérant ce qui suit : 1. La Confédération paysanne du Var demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de procéder à la publication, au Journal officiel de la République française, de l'annexe à l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances portant délimitation des zones agricoles défavorisées et, d'autre part, d'annuler ce même arrêté du 27 mars 2019, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, en tant qu'il ne classe pas certaines communes du département du Var en zone soumise à des contraintes naturelles (ZSCN) ou en zone soumise à des contraintes spécifiques (ZSCS). Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de publication de l'annexe de l'arrêté du 27 mars 2019 au Journal officiel : 2. Aux termes de l'article L. 221-9 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs ". 3. L'arrêté du 27 mars 2019 a été publié au Journal officiel de la République française du 29 mars 2019. Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 221-9 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'un autre texte législatif ou réglementaire ou du principe de sécurité juridique que l'annexe à cet arrêté figurerait au nombre des actes devant être publiés au même Journal officiel. Par suite, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a pu légalement, pour ce motif, refuser la demande en ce sens de la Confédération paysanne du Var, sans qu'ait d'influence sur ce constat la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que l'annexe à cet arrêté, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture, aurait été modifiée postérieurement à sa publication. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la Confédération paysanne du Var relatives à l'absence de publication de l'annexe à l'arrêté du 27 mars 2019 a doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 en tant qu'il ne classe pas certaines communes du département du Var en ZSCN ou ZSCS : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : S'agissant de la création des ZSCN et des ZSCS : 5. Les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural a défini trois zones agricoles dans lesquelles les agriculteurs peuvent bénéficier de paiements permettant " d'indemniser les agriculteurs pout tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenus " résultant des contraintes propres à ces zones qui sont " les zones de montagne, les zones autres que les zones de montagne soumises à des contraintes naturelles importantes et les autres zones soumises à des contraintes spécifiques ". Le paragraphe 3 de l'article 32 de ce règlement prévoit que : " () 3. Afin de pouvoir bénéficier des paiements (), les zones autres que les zones de montagne sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 60 % de la surface agricole remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III, à la valeur seuil indiquée. Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau "UAL 2") ou au niveau d'une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant et dotée d'une identité économique et administrative définissable. Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l'article 31, paragraphe 1 ". Le paragraphe 4 du même article prévoit que : " Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 31 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel touristique de la zone ou pour protéger le littoral. Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles dans lesquelles les conditions naturelles de production sont similaires et dont la superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné () ". 6. Par le décret du 27 mars 2019 relatif à la révision des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne, le Premier ministre a donné effet aux éléments de définition des ZSCN et des ZSCS. L'article D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de ce décret, dispose que les zones agricoles défavorisées " sont constituées : - des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ; / - des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013. / Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019 ". S'agissant du classement des surfaces agricoles en ZSCN : 7. Il résulte des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 que, pour bénéficier du classement en ZSCN, une commune doit tout d'abord satisfaire à l'un au moins des critères biophysiques, tels que la température, la sécheresse, l'excès d'humidité des sols, un drainage des sols limités, une texture et une piérosité défavorables, une faible profondeur d'enracinement, des propriétés chimiques médiocres, une forte pente pour au moins 60 % de sa surface agricole. Elle doit ensuite satisfaire à l'exercice d'affinement réalisé par chaque État membre visant à écarter les communes ayant surmonté les contraintes naturelles importantes qu'elles subissent, par des investissements ou par l'activité économique ou par une productivité normale des terres dûment attestée ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires. 8. Afin de procéder à l'exercice d'affinement prévu par les dispositions de l'article 32 précité du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, la France a choisi trois indicateurs susceptibles de caractériser les zones ayant surmonté les contraintes naturelles importantes qu'elles subissent : une production brute standard (PBS) par hectare inférieure ou égale à 80 % de la PBS nationale (soit 1 858 euros par hectare) ; le chargement en unité gros bétail alimentation grossière par hectare de surface fourragère principale (UGB AG/ha de SFP) inférieur ou égal à 1,4 UGB AG/ha et un rendement départemental du blé inférieur ou égal à 85 % de la moyenne nationale (72,6 quintaux/ha). Elle a également retenu la petite région agricole (PRA) comme unité géographique pertinente pour l'évaluation des deux premiers de ces indicateurs et le département s'agissant du troisième. 9. Toujours dans le cadre de l'exercice d'affinement prévu par les dispositions de l'article 32 précité du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, la France a choisi de mettre en œuvre un indicateur subsidiaire à celui de la PBS standard par hectare de surface agricole utile, celui de la PBS restreinte par hectare inférieure ou égale à 1 070 euros, apprécié également au niveau de la PRA, consistant à exclure de la PBS standard certaines productions présentant des niveaux de résultat économique plus élevés que la moyenne nationale, à l'instar de la viticulture, et susceptibles d'introduire des biais dans l'appréciation de la PBS. Toutefois, le critère subsidiaire de la PBS restreinte n'est pris en compte que lorsque les productions à plus faible valeur ajoutée représentent entre 10 et 50 % de la PBS de la PRA, c'est-à-dire lorsque ces productions à plus faible valeur ajoutée ne sont ni majoritaires ni anecdotiques. La fixation de ces deux pourcentages, qui limite la portée de la PBS restreinte, est désignée par l'expression de " tunnel d'activation ". 10. Pour bénéficier du classement en zone ZSCN, une commune doit d'abord satisfaire à l'un au moins des critères biophysiques rappelés au point 7 et entrer au surplus dans le champ des trois indicateurs composant le réglage fin, dont celui de la PBS standard ou de la PBS restreinte après application du " tunnel d'activation ". S'agissant du classement des surfaces agricoles en ZSCS : 11. Il résulte des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 que les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles dans lesquelles les conditions naturelles de production sont similaires et dont la superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné. Les critères utilisés pour l'exercice d'affinement et le " tunnel d'activation " sont également applicables pour le classement des surfaces agricoles en zone ZSCS. S'agissant de l'arrêté interministériel du 27 mars 2019 : 12. L'arrêté interministériel du 27 mars 2019 a appliqué les critères ainsi définis en délimitant les zones agricoles défavorisées pour l'ensemble des départements français. Cette délimitation conditionne l'accès des agriculteurs à l'indemnité compensatoire des handicaps naturels, qui vise à atténuer les coûts supplémentaires ou la perte de revenu découlant des contraintes naturelles du territoire. L'annexe à cet arrêté présente la liste des communes françaises bénéficiant d'un classement en ZSCN ou ZSCS. Un " tableau des valeurs des critères ZSCN et ZSCS pour les communes de l'hexagone " publié sur le site internet du ministère de l'agriculture et de l'alimentation retrace pour 30 584 communes françaises l'application des critères qui a mené ou non à leur classement en ZSCN ou ZSCS. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 en tant qu'il ne classe pas vingt communes du département du Var en zone ZSCN et huit autres communes en zone ZSCS : 13. Selon la confédération requérante, les choix opérés par l'arrêté du 27 mars 2019 dans le département du Var ont eu pour conséquence d'exclure arbitrairement du classement en ZSCN vingt communes rattachées à la PRA des " Coteaux de Provence ", qui sont les communes de Barjols, Bras, Callas, Callian, Chateauvert, Claviers, Cotignac, Figanières, Le-Cannet-des-Maures, Mazaugues, Montauroux, Néoules, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Rougiers, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Sillans-la-Cascade, Tourrettes, Tourves et Vidauban. Ces choix auraient aussi pour conséquence d'exclure arbitrairement du classement en ZSCS les huit communes rattachées à la PRA des " Coteaux de Provence ", qui sont les communes de Brue-Auriac, Correns, Fayence, Montfort-sur-Argens, Pontevès, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Salernes et Villecrozes. 14. Il ressort des pièces du dossier que les vingt-huit communes en cause satisfont à l'un au moins des critères biophysiques rappelés au point 7 et entrent au surplus dans le champ des deux indicateurs composant le réglage fin, que sont le chargement en unité gros bétail alimentation grossière par hectare de surface fourragère principale et le rendement départemental du blé tendre. S'agissant du troisième indicateur, les communes en cause satisfont au critère de la PBS restreinte qui n'est que de 676 euros par hectare dans la PRA des Coteaux de Provence, alors que le plafond d'admission est fixé à 1 070 euros par hectare mais, du fait de l'application du " tunnel d'activation ", comme il a été dit au point 9, la PBS restreinte n'est prise en compte, comme critère alternatif à la PBS standard, que si à la fois, la PBS restreinte est supérieure à 10 % et inférieure à 50 % de la PBS complète de la PRA. Or, la PBS restreinte de la PRA des " Coteaux de Provence " représente 4,4 % de la PBS complète, ce qui conduit à écarter la prise en compte du critère de la PBS restreinte. 15. L'exclusion des vingt-huit communes du classement en zone ZSCN ou ZSCS résulte donc du choix de la PRA comme unité d'évaluation pertinente et de l'application du " tunnel d'activation ". La confédération requérante conteste en conséquence le choix de la PRA comme unité d'évaluation pertinente et la mise en œuvre du critère dit du " tunnel d'activation ". Elle ajoute que le rattachement des vingt-huit communes en cause à la PRA des Coteaux de Provence se trouve à l'origine d'une rupture d'égalité territoriale et à une rupture d'égalité de traitement. S'agissant du choix de la PRA comme unité d'évaluation pertinente : 16. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Saisi d'un moyen tiré de ce qu'un acte administratif méconnaît le principe d'égalité, le juge ne peut, pour l'écarter, se borner à constater l'existence d'une différence de situation en rapport avec l'objet de cet acte mais doit, en outre, même en l'absence d'une argumentation spécifique du requérant sur ce point, rechercher si la différence de traitement résultant de l'acte litigieux n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation. 17. En premier lieu, d'une part, il résulte des termes mêmes du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, que son deuxième alinéa n'est applicable qu'à la première étape de la définition des ZSCN précisée au premier alinéa de ce même paragraphe. Dès lors, la mise en œuvre des critères utilisés pour l'exercice d'affinement prévu au troisième alinéa de ce même paragraphe ne saurait méconnaître les dispositions du règlement lorsqu'elle est effectuée au niveau d'une unité locale différente de celle utilisée pour l'application du deuxième alinéa de ce paragraphe. D'autre part, il résulte des termes mêmes du paragraphe 4 de l'article 32 qu'il en va de même pour l'exercice d'affinement applicable aux ZSCS. Enfin, en prévoyant que certains critères s'apprécient au niveau du canton pour les 10 % des petites régions agricoles les plus grandes, tandis que ces mêmes critères sont vérifiés à l'échelle de la petite région agricole pour les 90 % de régions restantes, l'autorité administrative a établi une méthode permettant, en dépit de l'ancienneté de la définition des petites régions agricoles, d'affiner la délimitation des zones sur la base de critères objectifs, sans créer, entre les agriculteurs ou les communes, de différence de traitement manifestement disproportionnée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le recours à des unités locales différentes pour, d'une part, l'exercice d'affinement applicable à la délimitation des ZNCN et, d'autre part, la méthode hors critères combinés et l'exercice d'affinement applicables à la délimitation des ZSCS, méconnaîtrait les dispositions du règlement du 17 décembre 2013 et le principe d'égalité doit être écarté. De même, la circonstance qu'une " maille infra-Pra " comme celle des cantons a été retenue par l'administration pour les 10 % des plus grandes PRA du territoire français correspond à une différence objective qui ne méconnaît pas le principe d'égalité. 18. En second lieu, la PRA " des Coteaux de Provence " est composée de 74 communes comptant 1 229 exploitations au recensement agricole de 2010, ce qui la classe au 332ème rang des 713 PRA délimitées sur le territoire français. Le coefficient de variation, qui sert à apprécier l'écart type à la moyenne du rapport entre la PBS et la surface agricole utile, calculé au niveau communal, puis au niveau de la PRA, est de 0,90, ce qui classe la PRA des Coteaux de Provence au 203ème rang sur 713 en terme de dispersion. Par suite, le choix de la PRA des Coteaux de Provence n'entraîne aucune " rupture d'égalité territoriale " ou d'égalité de traitement. S'agissant de la mise en œuvre du " tunnel d'activation " : 19. D'une part, en fixant à 10 % la part minimale des productions à plus faible valeur ajoutée parmi la production brute standard de l'échelon géographique retenu, nécessaire pour l'activation du critère subsidiaire, afin de ne pas indûment classer en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, des zones comportant quasi-exclusivement des productions à forte valeur ajoutée et une production marginale à plus faible valeur ajoutée, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, alors que l'activation du critère de la production brute standard dite " restreinte " a pour seul effet de classer un plus grand nombre de communes en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, la mise en œuvre d'un " tunnel d'activation " pour ce critère ne méconnaît pas, par lui-même, les dispositions précitées du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013. S'agissant de l'attribution aux vingt-huit communes d'une PBS de 5 856 euros par hectare correspondant à la PBS de la PRA des Coteaux de Provence : 20. La confédération requérante soutient que les vingt-huit communes dont elle regrette l'absence de classement en zone ZSCN ou en ZSCS ont été pénalisées par leur rattachement à la PRA des Coteaux de Provence, qui a pour conséquence l'attribution à chacune d'entre elles d'une PBS de 5 856 euros par hectare, alors que leur PBS réelle est très inférieure à ce montant. Elle ajoute que le rattachement des communes en cause à la PRA des Coteaux de Provence les aurait pénalisées dans la mesure où cette PRA comprend une proportion importante de production viticole, permettant aux exploitants de dégager des revenus très supérieurs à ceux que procure l'activité d'élevage. 21. Si le moyen de la confédération requérante est opérant, il n'est pas assorti des précisons et données chiffrées qui permettraient au tribunal d'exercer pleinement son contrôle. En particulier la confédération requérante n'a pas apporté de réponse à la mesure d'instruction du 2 mai 2022, par laquelle il lui était indiqué que la pièce 13 jointe à sa requête intitulée " Extrait du référentiel des PRA pour la PRA de Coteaux de Provence " présentait une liste de communes du département de Saône-et-Loire et non du département du Var et il lui était demandé de présenter des données chiffrées quant à la PBS par hectare de surface agricole utile pour chacune des communes dont elle critique le classement. Dans ces conditions, le moyen de la confédération ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 en tant qu'il ne classe pas la commune de Riboux en zone ZSCN ou en zone ZSCS : 22. Les administrations compétentes ont renseigné pour chaque commune les colonnes du tableau des valeurs des critères ZSCN et ZSCS relatives aux critères biophysiques, sur la base des données issues du registre parcellaire graphique, qui proviennent des déclarations annuelles obligatoires de toutes les surfaces utilisées pour l'agriculture et qui sont vérifiées dans le cadre du contrôle de l'éligibilité des demandeurs des aides de la politique agricole commune. En l'espèce, les colonnes du tableau des valeurs des critères ZSCN et ZSCS n'ont pas été renseignées pour la commune de Riboux, dans la mesure où cette dernière ne comptait pas de surface agricole déclarée à la politique agricole commune. Par suite, l'arrêté du 27 mars 2019 et son annexe ne sont entachés d'aucune irrégularité sur ce point. 23. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Confédération paysanne du Var ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Confédération paysanne du Var est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération paysanne du Var, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le rapporteur, signé J.-L. A Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_1904137_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel