TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904140_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2019 et le 6 mai 2021 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 juin 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée par arrêté du 31 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'abroger cette interdiction de retour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de supprimer le signalement effectué dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée : - méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son état de santé constitue une circonstance humanitaire incompatible avec une interdiction de retour et que celle-ci est donc illégale ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque sa vie privée et familiale se trouve en France et que l'impossibilité pour ses enfants de voir leur père pendant trois ans leur sera très dommageable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France et du fait qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, les faits retenus par le préfet ayant été commis en Italie ; Par ordonnance du 14 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2020. Le préfet de l'Isère a produit le 29 septembre 2022 un mémoire en défense, non communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, né le 2 février 1975, est entré en France selon ses déclarations le 9 janvier 2012. Le 3 novembre 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Grenoble le 25 février 2015 et par la cour administrative d'appel de Lyon, le 4 décembre 2015. Le 26 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire qu'il avait accordé à l'intéressé, le 29 janvier 2016. Par un arrêté du 31 décembre 2018, notifié le 21 février 2019, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été reconnue en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 4 juin 2020. Le 12 avril 2019 M. B a sollicité auprès du préfet de l'Isère l'abrogation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente instance M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté cette demande d'abrogation. 2. L'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2018 dispose que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B prenait effet à la date de la notification de cet arrêté. Cette notification est intervenue le 21 février 2019. Par suite, à la date de la présente audience, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige a cessé de produire ses effets. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de cette interdiction de retour, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de cette interdiction de retour, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904140_20221020
Données disponibles
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