TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904152_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. C n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 novembre 2018, le préfet de l'Essone a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C. Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 22 mars 2019, confirmé cette décision de rejet. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 22 mars 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation du postulant à la communauté française. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à la citoyenneté française. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui a eu lieu le 25 octobre 2018 que M. C n'a pas su répondre correctement à l'essentiel des questions destinées à apprécier son niveau de connaissance de l'histoire et de la géographie française, des principes et valeurs de la République française et de l'organisation politique du pays. Le requérant ne conteste pas son niveau de connaissance insuffisant et soutient qu'il n'a pas été scolarisé au Mali, pays dans lequel il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Une telle circonstance, si elle peut rendre plus difficile l'acquisition de certaines notions, n'est, toutefois, pas de nature à justifier les lacunes constatées, alors que l'intéressé vit en France depuis vingt ans. Dans ces conditions et alors même que M. C soutient travailler en contrat à durée indéterminée et justifie être propriétaire de son logement, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022. La rapporteure, Y. A La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°1904152
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1904152_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel