TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA06 · 4ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904181_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 10 décembre 2019, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le maire de Cabris a refusé de lui accorder un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 897, 899, 1948 et 1951, ensemble la décision du 27 juin 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Cabris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le service départemental d'incendie et de secours a rendu un avis général qui ne prend pas en considération les spécificités du lieu d'édification du projet ; - la borne incendie se situe en bordure du chemin communal du Monestier ; - il est possible de stationner le véhicule des secours devant l'unité foncière à moins de 105 mètres de la borne incendie ; - un chemin piétonnier permet l'accès direct depuis le véhicule jusqu'à la construction ; - le projet respecte les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Cabris conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans sa décision du 22 février 2018 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2020. Un mémoire présenté par la commune de Cabris a été enregistré le 19 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Par un courrier en date du 13 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à M. C d'un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 897, 899, 1948 et 1951 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2022, la commune de Cabris a présenté des observations. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 897, 899, 1948 et 1951 situées sur le territoire de la commune de Cabris. Il a déposé, le 20 novembre 2018, une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur ces parcelles, complétée le 11 mars 2019. Par une décision du 29 avril 2019, le maire de Cabris a refusé de lui délivrer ledit permis. M. C a formé, le 24 juin 2019, un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 27 juin 2019, le maire de Cabris a rejeté son recours gracieux. M. C demande l'annulation de la décision du 29 avril 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur l'exception de chose jugée opposée en défense par la commune : 2. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige et devenue définitive est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Il en résulte qu'un recours en annulation dirigé contre une décision X n'a pas le même objet qu'un recours en annulation contre une décision Y. Toutefois, le juge s'assure que deux décisions formellement distinctes ne sont pas substantiellement identiques. 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le motif fondant la décision de refus de permis de construire opposée le 9 juin 2015 par le maire de Cabris et celui fondant la décision attaquée dans le présent litige sont distincts dès lors que la première fondait ce refus sur la déclivité de l'accès tandis que la seconde le fonde sur l'absence de défense satisfaisante contre l'incendie. D'autre part, la commune précise dans ses écritures qu'entre les deux décisions, M. C a modifié les cotes altimétriques de son projet suite à la réalisation de remblais. Par suite, le projet faisant l'objet du présent refus n'est pas identique à celui ayant fait l'objet du refus du 9 juin 2015 et le litige présente un objet différent de celui dirigé contre la décision du 9 juin 2015. Il suit de là qu'en l'absence d'identité d'objet, l'exception de chose jugée opposée en défense par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. La décision du maire de Cabris refusant le permis de construire sollicité par M. C est fondée sur un unique motif selon lequel l'accessibilité des engins de secours et la défense extérieure contre l'incendie par la voie carrossable ne sont pas formalisées pour le projet, de sorte que le projet méconnait les dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Cabris dans sa rédaction issue de sa modification n°2 : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. Et donc une largeur de 3 mètres est requise avec un déclivité d'accès inférieure à 15% () ". Les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. 6. En l'espèce, d'une part il ressort de l'attestation du cabinet de géomètre-expert produite par M. C et se basant sur des relevés réalisés sur place que la servitude de passage, permettant la liaison entre le chemin du Monestier et la limite de l'unité foncière du requérant, présente une pente de 14,98 % et une largeur supérieure à 3,80 mètres en tout point de son tracé. D'autre part, cette voie d'accès est également adaptée à l'opération projetée qui consiste en la réalisation d'une maison individuelle. Par suite, M. C est fondé à soutenir que son projet est conforme aux dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige. 7. En deuxième lieu, le plan de prévention des risques d'incendie de forêt applicable sur le territoire de la commune de Cabris précise que dans les secteurs B2 : " La réalisation d'une opération d'urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : / - la voie d'accès nouvellement créée a des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15 %, et une bande de roulement d'une largeur minimum de 3 mètres ; / - en cas d'accès en cul de sac, celui-ci est de longueur inférieure à 60 m ou il est équipé en bout d'une aire ou d'un TE de retournement réglementaires (voir schéma en annexe 2) " et que " toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux a), et b), de l'article 1 ci-dessus doit : / - soit être située à une distance inférieure ou égale à 200 mètres d'un point d'eau normalisé, / - soit disposer sur le terrain d'une réserve d'eau existante, de 120 m3 minimum. Cet ouvrage devra être réceptionné par le service d'incendie afin de s'assurer de son accessibilité, manœuvre et conformité ". Les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. 8. En l'espèce, d'une part comme il a été précisé au point 6, la servitude de passage permettant l'accès à l'unité foncière de M. C présente une pente de 14,98 % et une largeur supérieure à 3,80 mètres en tout point de son tracé. Il ressort de la même attestation que sa longueur est de 28,63 mètres. D'autre part, il ressort des attestations produites par le requérant émanant des bureaux d'études Veritas et Apave et n'est pas contesté en défense que la construction projetée sera située à environ 164 mètres de la borne incendie. Il suit de là que le projet est conforme aux dispositions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt qui lui sont applicables. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'art. R. 111-2, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le projet de M. C est conforme aux dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques d'incendie de forêt applicable sur le territoire communal. Par suite, la commune ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour en déduire que ce projet méconnaitrait celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il suit de là que l'unique motif fondant la décision de refus en litige est entaché d'illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 avril 2019 par laquelle le maire de Cabris a refusé d'accorder à M. C un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 897, 899, 1948 et 1951 doit être annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux du requérant. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Le présent jugement censure le seul motif de refus par lequel le maire de Cabris s'est opposé à la demande de permis de construire de M. C. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir l'autorisation de construire sollicitée par le requérant ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu, d'office, d'enjoindre au maire de la commune de Cabris de délivrer à M. C le permis de construire sollicité, portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 897, 899, 1948 et 1951, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre la commune de Cabris, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 14. Si M. C et la commune de Cabris, qui n'ont pas eu recours au ministère d'avocat, demandent qu'une somme soit mise à la charge de la partie adverse au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ils ne font toutefois état d'aucun frais spécifiquement exposé pour assurer leur défense devant le tribunal. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2019 par laquelle le maire de Cabris a refusé d'accorder à M. C un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 897, 899, 1948 et 1951 est annulée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cabris de délivrer à M. C le permis de construire sollicité, portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 897, 899, 1948 et 1951, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Cabris s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. La commune de Cabris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Cabris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, N. A Le président, T. BONHOMMELa greffière, M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904181_20221019
CAA3117 janvier 2023
DCA_20TL04720_20230117CAA3128 novembre 2023
DCA_21TL04880_20231128CAA13
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1904181_20221019