TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904201_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2019 et 10 septembre 2021, Mme C D, représentée par Me Herren, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 147 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant des agissements de l'établissement de santé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil manque en fait ;
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil est engagée au motif que la prorogation de son stage en raison de son inaptitude physique est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 24 novembre 2015 ;
- sa responsabilité est engagée à raison de faits de harcèlement moral qu'elle a subis de sa hiérarchie depuis l'année 2012 ;
- sa responsabilité est engagée à raison des illégalités entachant l'évolution de sa carrière ;
- sa responsabilité est engagée à raison des fautes commises à raison de l'inobservation des préconisations et aménagements de son poste de travail ;
- sa responsabilité est engagée à raison de ses manquements en matière de gestion de sa carrière ;
- les décisions et agissements du centre hospitalier intercommunal de Créteil sur la période courant du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2018 ont généré un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- le préjudice moral peut être fixé à la somme de 120 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués, au titre du remboursement des frais de voyage en avion de ses parents à la somme de 19 200 euros, du remboursement des frais de procédure et des démarches engagées pour faire valoir ses droits à la somme de 8 000 euros et du remboursement au titre des heures supplémentaires de la somme de 366,08 euros ;
- la somme totale susceptible de lui être allouée en réparation des préjudices subis peut être fixée à 147 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par son directeur général en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d'indemnisation du préjudice subi par Mme D résultant de l'illégalité entachant la décision du 23 juillet 2013 de prolongation de son stage est irrecevable à défaut d'avoir été chiffrée ;
- sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée à défaut d'avoir commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral des fautes et de discrimination dans la gestion de la carrière de la requérante ;
- l'indemnisation sollicitée n'est pas justifiée.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
15 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herren, représentant Mme D, ainsi que celles de Me Klein, représentant le centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 octobre 2022 pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 octobre 2022 pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée et nommée, à compter du 1er février 2009, en qualité de stagiaire dans le grade d'infirmière diplômée d'Etat de classe normale, par une décision du 5 février 2009 du directeur adjoint, chargé des ressources humaines, du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil et affectée au service des soins de suite et de réadaptation. En raison de problèmes de santé liés au diagnostic d'une maladie auto-immune rare, l'intéressée a été placée, par décision du 8 janvier 2010 de ce directeur, en congé de longue maladie (CLM) du 29 avril 2009 au 28 avril 2010, renouvelé en dernier lieu jusqu'au
28 avril 2012, puis, par décision du 25 mai 2012 du directeur adjoint, en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 avril 2012 jusqu'au 28 juillet 2012. Aux termes de cette période, Mme D a été réintégrée, par décision du 29 août 2012 de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, en qualité de stagiaire et affectée au service des consultations médico-judiciaires au vu des recommandations de la médecine du travail. Au vu de l'avis défavorable à sa titularisation dont la requérante a fait l'objet le 29 juillet 2013, le directeur des ressources humaines, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, a prolongé son stage d'une année, par une décision du 23 juillet 2013, soit jusqu'au 28 juillet 2014. La requérante a, ensuite, été titularisée, par une décision du 31 octobre 2014 du directeur du CHI de Créteil, à compter du 29 juillet 2014. Par un jugement du 24 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 juillet 2013 pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation et a enjoint au CHI de Créteil de titulariser Mme D à la date de la décision annulée. En exécution de ce jugement, le directeur des ressources du CHI de Créteil a, par décision du 21 décembre 2015, titularisé l'intéressée à compter du 23 juillet 2013 et modifié, à cet effet, la décision du 31 octobre 2014. Par lettre du 30 décembre 2018, réceptionnée par l'administration le 7 janvier 2019, Mme D a sollicité le paiement de la somme de 147 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 23 juillet 2013, du traitement discriminatoire dont elle prétend avoir fait l'objet et d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Par la présente requête,
Mme D demande la condamnation du CHI de Créteil pour faute à hauteur de la somme de 147 600 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHI de Créteil en défense :
2. D'une part, et contrairement à ce que soutient le CHI de Créteil, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D a demandé au tribunal la condamnation du CHI de Créteil à lui verser la somme de 147 600 euros en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi au titre des différents faits générateurs de responsabilité invoqués et des troubles dans les conditions d'existence. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par le CHI de Créteil ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'illégalité entachant la décision du 23 juillet 2013 :
3. Le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 24 novembre 2015, devenu définitif, a annulé la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHI de Créteil a prorogé le stage probatoire de Mme D pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que les illégalités fautives de cette décision engagent la responsabilité du CHI de Créteil.
En ce qui concerne les faits constitutifs de harcèlement moral :
4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. Il résulte de l'instruction que trois mois après le début de son stage au sein du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, la requérante, qui s'est vue diagnostiquer une maladie auto-immune rare, a été placée en congé de longue maladie à partir du 29 avril 2009 jusqu'au 28 avril 2012. Après avoir bénéficié de la pose de deux prothèses de hanche au cours de l'année 2011, elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 27 septembre 2011 pour une durée de trois ans. Si cette opération chirurgicale a durablement stabilisé l'état de santé de la requérante, le médecin du travail a, dans un avis émis du 3 juillet 2012, reconnu son aptitude au travail d'infirmière sous réserve pour l'administration de mettre en place des aménagements de ses fonctions avec exclusion de la station debout prolongée, de la manipulation de patients et de toute exposition aux agents infectieux.
7. Mme D soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part du CHI de Créteil.
8. En premier lieu, Mme D fait valoir que, sur la période courant de 2012 à 2015, le centre hospitalier, qui n'a pas hésité à la dénigrer ainsi que cela ressort du courriel de la cheffe de service de l'unité de consultation médico-judiciaire du CHI du 29 janvier 2013, aurait présenté à son insu une demande de mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Elle allègue, par ailleurs, avoir fait l'objet d'une mise à l'écart " brutale et répétée ", en 2012 dès lors que le CHI de Créteil, malgré " les déclarations d'aptitude concordantes " des médecins qui la suivait et du médecin du travail, a prolongé son CLM de trois mois puis l'a placée en congé d'office, et a empêché sa reprise pendant six mois. Il n'a, par ailleurs, pas hésité à la radier des plannings de soins, les cadres infirmiers lui indiquant qu'elle était sur le départ.
9. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à l'issue de son placement en CLM pour la période courant du 29 juillet 2011 au 28 janvier 2012, le CHI de Créteil l'y a maintenue pour une ultime période de trois mois du 29 janvier au 28 avril 2012 au vu de l'avis favorable émis le
24 janvier 2012 par le comité médical départemental (CMD) du 24 janvier 2012, qui concluait, par ailleurs, à son " inaptitude définitive et totale à toutes fonctions à l'issue ". Le CHI l'en a informée par courrier du 2 février 2012 et l'a avisée qu'elle pourrait bénéficier des indemnités journalières, jusqu'à sa retraite pour invalidité, sous réserve de produire les arrêts de travail. L'établissement de santé précisait également à la requérante les futures démarches à accomplir dans ce cadre. En se bornant à communiquer à Mme D le sens de l'avis du CMD et à l'informer des suites découlant de l'" inaptitude définitive et totale à toutes fonctions à l'issue " à laquelle a conclu le CMD, le CHI de Créteil n'a fait que tirer les conséquences de l'avis que le CMD a émis dans l'accomplissement de son office en application des dispositions du décret du
19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment, celles de son article 7. La requérante ayant contesté son inaptitude définitive et totale à toutes fonctions, le CHI de Créteil a sollicité du comité médical qu'il procède au réexamen de la situation de l'intéressée et se prononce sur une éventuelle mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Sur avis favorable du comité médical du 22 mai 2012,
Mme D a été placée, à titre rétroactif, par décision du 25 mai 2012, de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 29 avril jusqu'au 28 juillet 2012. La requérante ayant épuisé ses droits à CLM pour avoir bénéficié, en application des dispositions du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, d'un CLM pendant trois années, le CHI n'avait d'autre choix que de la placer dans une position statutaire régulière soit en position de disponibilité d'office. A l'issue de cette période, soit à compter du 29 juillet 2012, le CMD s'étant prononcé en faveur d'une reprise sous réserve d'un aménagement de poste ainsi que préconisé par le médecin du travail, dans son avis du 3 juillet 2012, la requérante a été réintégrée en qualité de stagiaire afin d'effectuer l'intégralité de son stage d'un an, interrompu plus de trois ans, par application combinées des articles 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et 33 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient Mme D, il ne résulte pas de l'instruction que le CHI de Créteil aurait entendu l'évincer, " de façon radicale ", du service motif pris du dénigrement dont elle aurait été victime en se prévalant d'un courriel de Mme B, au demeurant, postérieur aux faits reprochés au CHI de Créteil, en sollicitant sa mise à la retraite pour invalidité ou en ayant fait obstacle à la reprise de ses fonctions. La requérante ne peut donc être regardée comme ayant apporté des éléments de fait susceptibles de faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral.
10. En deuxième lieu, Mme D allègue que " les services RH ont de façon répétée (), essayé [de lui] imposer un reclassement professionnel après un bilan de compétence () " alors qu'elle faisait l'objet d'un dénigrement et de conditions de travail dégradées. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le CHI de Créteil lui a proposé de réaliser un bilan de compétence, sans l'y obliger et qu'elle a accepté, dont l'objectif était de lui proposer un parcours professionnel le plus adapté à son état de santé compte tenu de l'avis du 3 juillet 2012 du médecin du travail qui préconisait de limiter la station debout prolongée, la manutention des patients et l'exposition aux agents infectieux. Cette circonstance ne peut faire présumer un fait de harcèlement moral d'autant que l'interruption du bilan de compétence à l'initiative de la requérante, ce dont elle a informé sa hiérarchie par un courrier du 6 décembre 2013, n'a pas eu de conséquence défavorable pour elle. S'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale (CAPL) compétente du 12 juin 2013, dont se prévaut la requérante, que certains membres du personnel ont déclaré que son état de santé, peu compatible avec l'exercice des fonctions d'infirmière, appelait une évolution de carrière, les déclarations de ces membres ainsi que l'avis de la CAPL ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un processus concerté de dénigrement des qualités de la requérante alors que les évaluations dont elle a fait l'objet insistent sur son professionnalisme. La requérante ne peut donc être regardée comme ayant apporté des éléments de fait susceptibles de faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral.
11. En troisième lieu, si Mme D fait valoir que " le blocage de l'évolution professionnelle () procède du même mouvement d'agissements ", notamment celui opposé à ses demandes d'être affectée sur un poste de faisant fonction de cadre de soins, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de suite donnée à son vœu de s'engager dans une formation de cadre de santé afin de donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle suffise à elle seule à démontrer une volonté de blocage de son évolution professionnelle. Elle se prévaut, également, du caractère illégal du retard apporté à sa titularisation, intervenue le 29 juillet 2014 par décision du
31 octobre 2014, après un nouveau stage d'un an, prorogé d'une année supplémentaire. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été dit au point 1. du présent jugement, qu'en exécution du jugement du 24 novembre 2015, le directeur des ressources du CHI de Créteil a, par décision du 21 décembre 2015, titularisé la requérante à compter du 23 juillet 2013 et modifié, à cet effet, la décision du 31 octobre 2014. Si le tribunal a annulé la décision de prorogation du stage d'un an, cette illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHI, ainsi que cela été dit au point 3. du présent jugement, n'est pas suffisante pour faire présumer un fait de harcèlement moral. Il en va de même de la circonstance qu'elle ait dû, compte tenu de l'interruption de son stage pendant plus de trois, recommencer l'intégralité de son stage par application combinées des articles 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et 33 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
12. En quatrième et dernier lieu, si Mme D fait valoir que la situation ainsi décrite a eu des conséquences " sur son moral et sa confiance en soi ", cette circonstance n'est pas de nature à faire présumer, au vu de la situation décrite aux points 8. à 11. du présent jugement, une situation de harcèlement moral.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7. à 12. du présent jugement que les faits invoqués par Mme D, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHI de Créteil ni à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
En ce qui concerne les faits constitutifs de discrimination :
14. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " (). / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de () de leur état de santé, (), de leur handicap () ".
15. Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : / () ; / 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur () le handicap, () est interdite en matière () de conditions de travail et de promotion professionnelle. / Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; / () ".
16. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
17. Mme D, qui se prévaut de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, soutient qu'elle a fait l'objet de décisions discriminatoires exclusivement fondées sur ses problèmes de santé tirées du retard apporté à sa reprise et à sa titularisation ainsi que du blocage de son évolution professionnelle. Toutefois, pour les raisons qui ont été énoncées aux points 8. à 12. du présent jugement, les mêmes éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire présumer des faits de discrimination au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 à l'exception, toutefois, du retard à titulariser la requérante, compte tenu de ce que le CHI, en prenant la décision du 23 juillet 2013 prolongeant son stage d'une année, a décidé de suivre l'avis de la CAPL du 12 juin 2013 exclusivement fondé sur des considérations tirées de son handicap. Dans ces conditions, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité du CHI de Créteil.
En ce qui concerne la méconnaissance des préconisations du médecin de travail :
18. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables () : / Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / () ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
19. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
20. Il résulte de l'instruction que l'affectation de Mme D au sein de l'unité de consultation médico-judiciaire a été prise au vu des recommandations formulées le 3 juillet 2012 par le médecin du travail et rappelées au point 10. du présent jugement. Si un nouvel avis du médecin du travail du 20 novembre 2012 a remis en cause cette affectation, deux avis médicaux postérieurs des 22 janvier 2013 et 28 juin 2013 ont confirmé la compatibilité de l'état de santé de la requérante avec l'exercice des fonctions d'infirmière sous réserve de recommandations similaires à celles du 3 juillet 2012, notamment, en terme de limitation des déplacements à l'extérieur du service, d'interdiction de courses au magasin des laboratoires, de port de charges lourdes. Toutefois, si ces préconisations ont été respectées en pratique compte tenu de la bienveillance du personnel du service, les transports de prélèvements à destination des laboratoires de l'hôpital étant, dans un premier temps, effectués par les collègues de la requérante, cet équilibre a été contesté par la cheffe de service de l'unité de consultation médico-judiciaire du CHI dans son courriel du 29 janvier 2013. Mme D, encore en position de stagiaire, a donc pris sur elle d'effectuer elle-même ces trajets afin de ne pas peser sur le service et de ne pas obérer ses chances d'être ensuite titularisée, excédant ainsi les préconisations de la médecine du travail. Dans ces conditions, le médecin du travail a, le 12 mai 2016, formulé de nouvelles recommandations, en précisant qu'à défaut, un changement de service serait à envisager. Il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que l'affectation de Mme D ait été modifiée. La circonstance alléguée que la requérante a été recrutée selon la procédure de droit commun et non selon le processus spécifique de recrutement des travailleurs handicapés est sans incidence sur l'obligation de l'employeur d'aménager son poste de travail ou d'adapter les règles de fonctionnement du service. Dès lors, en plaçant la requérante, qui avait été reconnue apte physiquement à l'exercice de ses fonctions d'infirmière sous réserve de restrictions liées à son état de santé et définies par le médecin du travail, dans une situation non conforme à ces recommandations, l'exposant ainsi aux reproches de sa cheffe de service quant aux perturbations involontaires que sa manière de servir impliquait, le CHI de Créteil doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un complet aménagement du poste dans le service où la requérante était affectée. Il suit de là qu'en s'abstenant de prendre les mesures adaptées à l'état de santé de Mme D, le CHI de Créteil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la méconnaissance des obligations générales en matière de gestion de la carrière :
21. La responsabilité pour faute du CHI de Créteil est susceptible d'être engagée du fait du non-respect de ses obligations de gestion statutaire de son personnel.
22. Mme D soutient que le CHI de Créteil a méconnu " ses obligations générales en matière de gestion de la carrière ". Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9. du présent jugement qu'en raison de son état de santé la plaçant dans l'impossibilité de reprendre le service, la requérante a été placée dans des positions statutaires régulières. D'autre part, si la requérante invoque le retard apporté au déroulement de sa carrière en terme d'avancement compte tenu des décisions prises à son encontre dans le cadre de son stage, de sa titularisation et de son évolution professionnelle, elle ne démontre pas que le bénéfice de l'avancement moyen dont elle a bénéficié, ainsi qu'elle le fait valoir, ne correspondrait pas à sa situation administrative. Si, par ailleurs, Mme D fait valoir que le CHI a commis des erreurs dans la gestion de ses congés et de ses heures supplémentaires, elle ne démontre pas la réalité de la faute susceptible d'être reprochée au CHI de Créteil. Enfin, si le CHI a commis des fautes en prorogeant à tort le stage de la requérante avant sa titularisation et en ne tenant pas compte des recommandations du médecin de travail, ces fautes constituent la méconnaissance de la part du CHI de Créteil des obligations résultant du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et des dispositions précitées au point 18 du présent jugement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
23. Mme D estime avoir subi un préjudice moral au cours d'une période de plus de six années. D'une part, s'agissant de la faute tirée de la prorogation illégale de son stage probatoire par la décision du 23 juillet 2013, il résulte de l'instruction que la décision du
21 décembre 2015 ayant prononcé la titularisation de Mme D l'a fait rétroagir à compter du 23 juillet 2013. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant été placée dans une situation préjudiciable du 23 juillet 2013 au 21 décembre 2015 au cours de laquelle elle a vécu une situation stressante d'incertitude. Il en va également ainsi au titre de la discrimination dont elle a fait l'objet. D'autre part, s'agissant de la faute tirée du défaut d'aménagement du poste de la requérante au sein de son service d'affectation, il résulte de l'instruction qu'elle a de nouveau été placée en stage à compter du 23 juillet 2013 au sein de l'unité de consultation médico-judiciaire du CHI de Créteil, alors qu'à cette date le médecin du travail avait déjà formulé des recommandations au titre de l'aménagement du poste de travail, et qu'elle a quitté ce service en décembre 2018 afin d'être placée en disponibilité pour convenances personnelles. Il suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant été placée dans une situation préjudiciable pour la période du 23 juillet 2013 au mois de décembre 2018 au cours de laquelle elle a été maintenue sur un poste inadapté à sa condition physique, impliquant fatigue physique et stress supplémentaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et notamment compte tenu du handicap de la requérante et de ce qu'elle a été incitée à quitter le service en l'absence d'aménagement compatible avec son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par
Mme D en lui allouant la somme de 22 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
24. D'une part, Mme D demande au tribunal de condamner le CHI de Créteil à lui rembourser les frais de voyage de ses parents venus la soutenir dans ses épreuves professionnelles. Toutefois, la requérante ne produit ni billet de transport, ni carte d'embarquement, ni facture et n'établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut.
25. D'autre part, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressée avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
26. Il résulte de l'instruction, et notamment des notes de frais et honoraires des
23 août 2017 et 2 décembre 2018, que Mme D a exposé des frais d'avocat en lien avec la procédure engagée devant le tribunal s'agissant de la décision du 23 juillet 2013 à concurrence de la somme de 3 000 euros et avec celle de la présente instance à concurrence de la somme de 6 000 euros. Il n'est pas contesté que la requérante a perçu une somme de 1 500 euros mise à la charge du CHI de Créteil au titre des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal s'agissant de la décision du 23 juillet 2013 et qu'elle a également assortie les conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de cette instance de conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur lesquelles le présent jugement statue. Au vu de ce qui a été énoncé au point 25. du présent jugement, la part du préjudice de la requérante correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre de ces instance est réputée intégralement réparée par les décisions prises par le tribunal. Si, par ailleurs, Mme D soutient qu'elle a exposé des frais d'avocat dans le cadre de démarches administratives auprès d'une autorité administrative indépendante et dans le cadre de correspondances avec des parlementaires, elle ne l'établit pas par les seules pièces qu'elle verse au débat.
27. Enfin, si Mme D se prévaut d'un préjudice tiré du défaut de régularisation de ses heures supplémentaires effectuées en 2018, ce préjudice est sans lien avec les fautes commises par le CHI de Créteil. Le préjudice de carrière invoqué et tiré de ce que le retard subi par la requérante dans le déroulement de sa carrière aurait eu des conséquences en matière d'avancement, " les conditions d'avancement qui lui ont été appliquées seulement a minima " n'étant pas justifiées, compte tenu de ses évaluations et mérite évidents, au demeurant non établi, est sans lien avec les fautes retenues à l'encontre du CHI de Créteil.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation du CHI de Créteil à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les intérêts :
29. Mme D a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation par l'administration.
Sur les frais d'instance :
30. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de Créteil qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens
31. En second lieu, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que demande le CHI de Créteil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser la somme de 22 000 (vingt-deux mille) euros à Mme D en réparation du préjudice subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de réception de la demande préalable d'indemnisation.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à Mme D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Créteil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904201_20221208
CAA3323 mai 2023
DCA_21BX02391_20230523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904201_20221208