TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_1904220_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, M. A et Mme D B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Ils soutiennent que : - le bien construit par la SCI Macha étant destiné à la location, ils pouvaient déduire les charges de ce bien de leurs revenus fonciers au titre des années 2012 et 2013 ; - les charges d'entretien courant de la SCI Pépète ont été exposées en vue de la conservation ou de l'acquisition de revenus générés par l'activité de chambre d'hôtes ; - en tant que nus-propriétaires de fait de la maison de Mme E B, ils pouvaient déduire de leur revenu global au titre de l'année 2013 les travaux d'arasement d'un mur, pour un montant de 8 289 euros ; - un montant de 419,85 euros supplémentaires correspondant à une pension alimentaire doit être déduit de leur revenu ; -un montant de 5 828 euros correspondant à des frais kilométriques justifiés doit être déduit, à titre de frais réels, du revenu global au titre de l'année 2013 ; -les pénalités de retard ne doivent pas être appliquées sur les revenus non déclarés provenant de l'organisme ECEVIE, d'un montant de 2 717 euros, dès lors que ces revenus n'étaient pas pré-remplis dans la déclaration au titre des revenus de l'année 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'une rectification contradictoire de leurs revenus au titre des années 2012 et 2013, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les déductions des revenus fonciers : 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ont déduit de leurs revenus fonciers au titre de 2012 et de 2013 des frais et intérêts d'emprunts afférents à un terrain acquis et une maison construite à Royer (Saône-et-Loire) par la SCI Macha, et achevée en 2014. Toutefois, il résulte des éléments produits que ce bien a été revendu en 2016 sans avoir été loué entre temps et n'a donc généré aucun revenu foncier. En outre, les requérants ne justifient avoir entrepris aucune démarche visant à sa location. Par suite, les frais et intérêts d'emprunts afférents à l'acquisition et à la construction de la maison située à Royer ne peuvent être regardés comme ayant été exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier et ne pouvaient être déduits de leurs revenus fonciers. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de ces déductions. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ont hérité d'un bien exploité auparavant en tant que chambre d'hôtes dans la commune de Martailly-lès-Brancion (Saône-et-Loire) par la SCI Pépète et ont déduit certaines charges de leurs revenus fonciers au titre des années 2012 et 2013. Toutefois, il résulte des éléments produits que ce bien n'a généré aucun revenu foncier au titre des années considérées. Si les requérants soutiennent que les chambres d'hôtes sont exposées à une baisse de fréquentation et à une plus grande concurrence, ils n'établissent toutefois pas avoir entrepris des démarches visant à la location de ce bien. Par suite, les dépenses déduites n'ayant pas été exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause ces déductions. En ce qui concerne les dépenses de grosses réparations déduites des revenus de l'année 2013 en tant que nus-propriétaires : 5. D'une part, aux termes de l'article 605 du code civil : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. / Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition litigieuses : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ". 7. Les requérants se prévalent de leur qualité de nus-propriétaires d'une maison située à Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire) pour justifier la déduction, comme prévue par le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, d'une somme de 8 289 euros au titre de l'année 2013, engagée pour la destruction d'un mur situé dans leur propriété. Il résulte toutefois des éléments produits que les requérants ont acquis ce bien en pleine propriété par une donation entre vifs en date du 22 décembre 2011. Ils ne pouvaient, dès lors, bénéficier de la déduction des frais de grosses réparations, prévue pour les seuls nus-propriétaires. La circonstance que la donatrice aurait conservé un droit d'habitation et d'usage sur ce bien n'a pas d'incidence sur l'absence de déductibilité des frais en cause. Par suite c'est à bon droit que l'administration a remis en cause cette déduction. En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire : 8. En vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de l'obligation pesant sur lui, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu ainsi que de l'état de besoin des bénéficiaires des sommes en litige. 9. Il résulte de l'instruction que les requérants ont déduit de leur revenu une somme de 419,85 euros au titre de chacune des années en litige, qui correspondrait à une pension alimentaire due par M. B à son ex-épouse. Toutefois, les requérants, s'ils établissent la réalité de ces versements, n'apportent aucune justification d'une obligation alimentaire alléguée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause ces déductions. En ce qui concerne les frais réels : 10. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 83 de ce code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. () ". Il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés. 11. Les requérants ne justifiant pas de la réalité des frais de transport dont ils demandent la déduction, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause ces déductions. Sur les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue () ". 13. Si les requérants soutiennent que les revenus non déclarés provenant de l'organisme ECEVIE, d'un montant de 2 717 euros, n'étaient pas pré-remplis dans la déclaration au titre des revenus de l'année 2013, il leur appartenait toutefois de vérifier les éléments portés sur leur déclaration des revenus de 2013 et de procéder aux corrections nécessaires le cas échéant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités prévues à l'article 1758 A précité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D F et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA5416 février 2023
DCA_21NC00291_20230216TA7717 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904220_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904220_20230217
Données disponibles
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