TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904248_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mai 2019 et 21 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Paris Motor Sport, représentée par Me Tabi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période des années 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement engagée ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Paris Motor Sport a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 10 mars 2011 au 31 décembre 2012, étendue pour la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 juillet 2013, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification du 10 juillet 2014. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 10 mars 2011 au 31 juillet 2013 ont été mis en recouvrement le 17 août 2015. La réclamation présentée 14 mai 2017 a été rejetée par décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne des 6 décembre 2017 et 20 avril 2018. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. La proposition de rectification adressée le 10 juillet 2014 à la SARL Paris Motor Sport mentionne les impôts concernés, les années d'imposition et la base d'imposition et précise les motifs pour lesquels le régime de la marge bénéficiaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été remis en cause par le service. Cette proposition comporte ainsi l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la contribuable de formuler utilement ses observations, comme elle l'a d'ailleurs fait le 10 septembre 2014. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". 6. La société requérante soutient que l'administration s'est bornée, dans la réponse aux observations du contribuable, à reprendre mot pour mot les éléments qu'elle avait présentés dans la proposition de rectification. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la réponse aux observations du contribuable du 23 octobre 2014 qu'après avoir fait état de chacune des observations de la société, l'administration y a répondu point par point. Cette réponse étant ainsi suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". 8. Si la requérante conteste l'application de la taxation d'office au titre des mois de janvier, février et mars 2013, il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contredites de la procédure de rectification que les déclarations mensuelles CA3 des mois de janvier à avril 2013 ont été déposées le 21 mai 2013, soit au-delà du délai légal de déclaration pour les trois premiers mois de l'année 2013. Le moyen précité ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 10. Dans le cadre de ses dernières écritures, la requérante soutient que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne l'aurait pas informée de la teneur et de l'origine des renseignements et documents sur lesquelles elle s'est fondée. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 10 juillet 2014 que l'administration a constaté qu'au titre des exercices 2011 et 2012, la société avait revendu des véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès de plusieurs fournisseurs communautaires et que le détail des factures correspondantes apparaissait en annexes 1 à 3 de la proposition de rectification. Il en résulte nécessairement que les factures en cause étaient détenues par la société à l'appui de sa comptabilité et avaient été obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société et ne constituaient donc pas des renseignements et documents obtenus de tiers au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Motor Sport n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Paris Motor Sport est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Paris Motor Sport et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1904248_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel