TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904249_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise le 11 décembre 2019 au tribunal administratif de Nîmes, ainsi que des mémoires, enregistrés au greffe de ce dernier tribunal les 17 mars et 30 octobre 2020, la société San Daniel's, représentée par la SELARL GN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Occitanie lui a infligé une amende d'un montant de 4 900 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 3171-2 et D.3171-8 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise et notifiée par une personne habilitée ; - la matérialité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie dès lors que M. F n'était pas concerné par les décomptes obligatoires pour les salariés non soumis à l'horaire collectif de travail, que Mme A n'était pas, au jour du contrôle, salariée de la société et qu'elle justifie des relevés requis pour les autres salariés concernés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la gravité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - sa bonne foi n'a pas été prise en compte par l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février et le 11 septembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés par la requérante sont infondés, que les manquements constatés sont établis et que les montants des sanctions sont justifiés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Rebollo, substituant Me Nogarède, représentant la société San Daniel's. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle effectué le 3 avril 2018 au sein la société San Daniel's, exploitant le restaurant Le Danieli, les agents de contrôle de l'inspection du travail du Gard ont constaté que cette société ne procédait pas au décompte de la durée de travail de ses salariés, en infraction avec les dispositions des articles L. 3171-2 et D.3171-8 du code du travail. Par un courrier du 5 avril 2018, ces obligations ont été rappelés à la société, laquelle a, le 9 octobre 2018, fait l'objet d'un nouveau contrôle à l'occasion duquel elle n'a pu présenter qu'une partie des décomptes sollicités. Par un courrier du 14 novembre 2018, l'inspection du travail a informé l'entreprise de ses constats pouvant induire une sanction administrative. Le 14 décembre 2018, le représentant de l'entreprise a été reçu à sa demande par l'inspection du travail. Par un courrier du 16 juillet 2019, l'administration a informé l'employeur de son intention de prononcer une sanction administrative à son encontre pour des manquements aux obligations des articles L.3171-2 et suivants du code du travail et l'a invité à lui faire part de ses observations. Par une décision du 18 septembre 2019, que la société San Daniel's conteste, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie lui a infligé une amende d'un montant de 4 900 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 3171-2, D.3171-8 et L. 885-1 du code du travail. Sur l'office du juge : 2. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision par laquellel'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application, de vérifier la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'annuler la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige. Sur la régularité de l'amende : 3. La sanction contestée est signée par M. E C, directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Occitanie, responsable du pôle politique du travail. Par arrêté du 20 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°576-2018-11 du 26 juillet 2018, cette autorité a reçu délégation notamment pour signer les sanctions administratives relatives au décompte de la durée du temps de travail, dont l'acte en litige fait partie. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de du signataire et de l'autorité ayant notifié l'amende attaquée doivent être écartés. Sur le bien-fondé de l'amende : En ce qui concerne le cadre juridique : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service () ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ". Aux termes de son article D. 3171-8 : " Lorsque les salariés () d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". 5. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code précité : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; / () ".. En ce qui concerne les moyens invoqués : 6. Pour infliger la sanction contestée, l'administration s'est fondée sur la circonstance que lors du contrôle de la société San Daniel's, les agents de contrôle de l'inspection du travail du Gard ont constaté que sept salariés de l'établissement étaient employés selon un horaire non collectif sans décompte de la durée du travail en infraction avec les dispositions du code du travail, mentionnées au point 4. 7. En premier lieu, la société San Daniel's soutient que M. B F, responsable de salle, était soumis à un forfait jours à hauteur de 218 jours annuels, de sorte qu'il n'était pas, au jour du contrôle, concerné par les décomptes obligatoires pour les salariés non soumis à l'horaire collectif du travail. Toutefois, faute de production par la société requérante d'un accord du salarié et d'une convention individuelle prescrite par les dispositions de l'article L. 3121-55 du code du travail, qui revêtent un caractère d'ordre public, le contrat de travail à durée indéterminée signé mais non daté, le bulletin de salaire de novembre 2018 et le reçu du solde de tout compte concernant ce salarié sont insuffisants pour démontrer que ce dernier était employé sous le régime du forfait jours le 9 octobre 2018, jour du contrôle. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait entachée la sanction contestée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits en considérant que, le jour du contrôle, M. F ne relevait pas des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, précitées au point 4. 8. En deuxième lieu, la société San Daniel's soutient que Mme D A, serveuse, n'était pas l'une de ses salariés au jour du contrôle. Toutefois, le contrat de travail, non signé et daté du 13 octobre 2018, postérieurement au jour du contrôle, est insuffisant pour démontrer ses allégations sur ce point. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait entachée la sanction contestée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits en considérant que, le jour du contrôle, la société San Daniel's a méconnu, pour cette salariée, ses obligations résultant des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, précitées au point 4. 9. En troisième et dernier lieu, la société San Daniel's soutient qu'elle a produit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour les cinq autres salariés concernés par le contrôle. A l'instance, la société requérante produit des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire pour octobre et novembre 2018, concernant MMme Annia et Abaid ainsi que MM. Bonnet, Adalak, et Aguib, comportant un décompte journalier et hebdomadaire du temps de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que le jour du contrôle, la société requérante n'a fourni que neuf feuilles de décompte pour trois salariés du 2 au 22 avril 2018 et une feuille de décompte vierge signée par un salarié, ne permettant pas de satisfaire en tout état de cause aux exigences énoncées par l'article D. 3171-8 du code du travail, rappelées au point 4 qui impose un décompte du temps de travail quotidien, par enregistrement, et chaque semaine, par récapitulation, pour chaque salarié. Une telle régularisation par des documents rédigés à une date indéterminée, est sans incidence sur les manquements constatés à la date du contrôle. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait entachée la sanction contestée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits en considérant que, le jour du contrôle, la société San Daniel's a méconnu, pour ces cinq salariés, ses obligations résultant des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, précitées au point 4. 10. Il résulte de ce qui précède que la société San Daniel's n'est pas fondée à contester la sanction attaquée. Par suite, ses conclusions présentées en ce sens, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société San Daniel's est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société San Daniel's et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. G La présidente de la deuxième chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1904249
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1904249_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel