TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_1904253_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2019 et 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel la commune de Trignac lui a attribué un régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2019 et la décision du 19 février 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trignac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) n'était pas applicable au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux en l'absence de publication de l'arrêté leur appliquant un tel régime ; - son régime indemnitaire a été diminué contrairement à celui des techniciens territoriaux. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2019 et 23 mai 2023, la commune de Trignac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 19 février 2019 sont irrecevables dès lors qu'elle ne fait pas grief ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Couetoux du Tertre, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Trignac. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que par une délibération du 18 décembre 2018, la commune de Trignac a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la collectivité. Par l'arrêté attaqué du 18 décembre 2018, elle a attribué un régime indemnitaire à Mme A, ingénieure territoriale occupant des fonctions de chargée de mission, à compter du 1er janvier 2019. Par une décision du 19 février 2019, elle a rejeté le recours gracieux présentée par Mme A à l'encontre de et arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date de la délibération du 12 décembre 2018 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation ". Aux termes de l'article 2 dudit décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (). ". En application de l'annexe de ce décret, le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale des ingénieurs correspond au corps de la fonction publique d'Etat des ingénieurs des travaux publics. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. /Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". L'arrêté du 5 novembre 2021 susvisé a rendu les dispositions du décret du 20 mai 2014 applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. 4. Il résulte de ces dispositions qu'à la date de l'arrêté attaqué, le RIFSEEP n'était pas applicable à Mme A en qualité d'ingénieure territoriale en l'absence de publication de l'arrêté appliquant ce régime au cadre d'emploi des ingénieurs de l'Etat. Ainsi que le précise expressément la délibération du 12 décembre 2018, demeurait applicable le régime indemnitaire issu de la délibération du 7 décembre 2012 comprenant une indemnité de base et, le cas échéant, une indemnité fonctionnelle. Conformément aux annexes 1 et 2 de la délibération du 7 décembre 2012, l'indemnité de base d'un agent de catégorie A de la filière technique s'élevait à 585 euros. La délibération du 12 décembre 2018, en son point IV-C, a expressément maintenu ce régime, en le modifiant dans sa mise en œuvre en prévoyant que l'indemnité de base pour les agents de catégorie A de la filière technique relevant des groupes G-3 et G-4 s'élève à 533 euros. 5. Mme A soutient que la commune de Trignac a expressément entendu faire application C par l'arrêté attaqué dont l'article 1er lui attribue une " indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise " d'un montant mensuel de 533 euros. 6. D'une part, si la mention du " groupe de fonctions G4 du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux " dans l'arrêté attaqué, afin de déterminer le montant de l'indemnité allouée à Mme A, fait référence au classement mis en place dans le cadre C, il est constant que la délibération du 12 décembre 2018 utilise ce classement afin de distinguer les montants de l'indemnité de base attribuée aux agents de catégorie A relevant de la filière technique, conformément au régime indemnitaire des ingénieurs territoriaux issu de la délibération du 7 décembre 2012. Or, Mme A n'a pas excipé de l'illégalité de l'actualisation des montants de l'indemnité de base par la délibération du 12 décembre 2018. 7. D'autre part, l'arrêté attaqué vise la délibération du 12 décembre 2018 et notamment le paragraphe C de son titre IV lequel, comme il a été dit au point 4, a entendu exclure l'application C aux ingénieurs territoriaux. Par ailleurs, le montant de l'indemnité de base prévu pour les agents de catégorie A relevant de la filière technique appartenant au groupe de fonctions G4 correspond au montant alloué par l'arrêté attaqué à la requérante, qui n'apporte aucun élément justifiant qu'un tel montant pourrait résulter de l'application C mis en place dans la commune de Trignac par la délibération du 12 décembre 2018 pour les cadres d'emploi pouvant y prétendre. 8. Dans ces conditions, alors même que la mention dans l'arrêté attaqué de l'allocation d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est erronée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait entendu faire application à Mme A C mis en place par la délibération du 12 décembre 2018. 9. En second lieu, à supposer même que Mme A ait entendu soutenir que le régime indemnitaire prévu par l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît la note interne du 21 décembre 2018 précisant que le nouveau régime indemnitaire mis en place revalorise les montants servis et en ce qu'il porterait atteinte au principe d'égalité en ce que celui des techniciens territoriaux a été revalorisé, un tel moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme A se borne ainsi à invoquer des notes internes qu'elle ne produit pas et des montants d'indemnités perçues antérieurement et postérieurement au 1er janvier 2019 par les techniciens territoriaux et par elle-même dont elle ne justifie aucunement la réalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Trignac au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Trignac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Trignac. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA9519 octobre 2022
ORTA_1912027_20221019TA4422 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1904253_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_1904253_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel