TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_1904256_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2019 et le 18 juin 2020, la société civile immobilière SNL, prise en la personne de son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Cannes lui a refusé la déclaration préalable pour la réfection de toiture et l'installation d'un escalier, ensemble la décision du 21 août 2019 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus. La société soutient que : - le maire de la commune de Cannes a commis une erreur d'appréciation en considérant que la construction objet de la déclaration préalable ne s'insère pas dans son environnement au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes ; - les travaux prévus par la déclaration préalable sont nécessaires compte tenu de l'absence d'étanchéité de la dalle béton existante sous la couverture et la nécessité d'une mise en conformité aux nouvelles normes environnementale d'isolation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. - Considérant ce qui suit : 1. M. C B, gérant de la société civile immobilière (ci-après " SCI ") SNL a déposé, le 25 mai 2019, une demande préalable pour la réfection de toiture et l'installation d'un escalier sur une construction située sur la parcelle cadastrée section AR n° 159 au 1, avenue Font de Veyre à Cannes. Par arrêté du 16 juillet 2019, le maire de la commune de Cannes a refusé l'autorisation des travaux projetés par ladite déclaration préalable. Par lettre du 22 juillet 2019, la SCI SNL a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Cannes, qui a été rejeté par décision du 21 août 2019. La SCI SNL demande au tribunal l'annulation de l'arrêté municipal du 16 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Par ailleurs, l'article UE11 du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Cannes, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Les constructions et aménagements doivent contribuer à l'harmonie de leur environnement et, le cas échéant, du bâtiment auquel ils sont intégrés, par les bonnes proportions de leur volume et de leurs éléments ainsi que par la qualité des matériaux mis en œuvre, et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement. / 11.1 - Couvertures de bâtiments : A l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectif, et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, la couverture de tuiles est obligatoire dans les périmètres figurant à l'annexe du règlement (cf. pièce n° 7.10 du présent dossier). En ce cas, des terrasses peuvent être composées avec les toitures sans toutefois mettre en cause la dominance des tuiles (plus de 50 % de la couverture). Les terrasses en "tropézienne" sont interdites. " Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable ainsi que des photographies et vues aériennes produites, que l'environnement immédiat du projet est un secteur composé de maison individuelles et d'habitats collectifs. Ainsi, le secteur d'implantation du projet en cause a un caractère urbanisé. Il ressort également des pièces du dossier que la majorité des constructions existantes dans l'environnement proche du projet présentent des toitures en tuiles, à l'exception d'immeubles collectifs qui présentent des toitures en terrasse. En outre, le projet consiste à la réfection de la toiture d'une maison individuelle et à l'installation d'un escalier. La réfection de la toiture consiste, selon le dossier de déclaration préalable, à l'enlèvement de la couverture de tuiles sur dalle béton et la conservation sur le périmètre de la toiture d'un muret de 1,18m de hauteur en tout point, formant un garde-corps et surmonté de tuiles de telle sorte que la toiture après travaux comporterait une faible partie en tuiles. Les circonstances que l'aspect des façades ne s'en trouve pas modifié et que des constructions environnantes comportent des toits terrasses sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le maire de la commune de Cannes a commis une erreur d'appréciation en considérant que la construction telle qu'elle résulterait des travaux déclarés méconnaîtrait les dispositions de l'article UE11 du plan local d'urbanisme. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté. 5. Si la société requérante soutient en outre que les travaux objet de la déclaration préalable litigieuse sont nécessaires au regard de l'étanchéité de la toiture de la construction, cette circonstance étrangère aux règles d'urbanisme est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen susmentionné est inopérant et doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI SNL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 16 juillet 2019 du maire de la commune de Cannes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière SNL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière SNL et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - Mme Le Guennec, conseillère, - M. Combot, conseiller, - Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLe rapporteur, signé J. A La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_1904256_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel