TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904263_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2019 et le 23 octobre 2019, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Jacquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, pour un montant de 1 109 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle peut bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 2 du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans la mesure où elle n'exploite plus l'établissement situé à La Motte Servolex depuis le 28 avril 2017 ; - les interprétations administratives de la loi fiscale référencées aux paragraphes n° 10 et n° 140 du BOI-IF-CFE-40-30-20-10 du 12 septembre 2012 ne subordonnent pas le remboursement de la cotisation foncière des entreprises à la réalisation de démarches de cessation de l'établissement auprès du centre de formalité des entreprises, le critère essentiel étant celui du départ physique de l'établissement. Par des mémoires en défense, enregistré le 20 septembre 2019 et le 19 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Distribution Casino France, qui exerce une activité de grande distribution, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 pour son établissement situé à La Motte Servolex, pour un montant total de 1 663 euros. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, elle demande au tribunal la réduction de cette imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Si la constatation de la cessation d'activité d'une entreprise n'est subordonnée à aucune condition de forme, la SAS Distribution Casino France ne produit aucun élément de nature à établir que son établissement aurait fermé en 2017. De son côté, l'administration fiscale produit un extrait du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) selon lequel l'établissement est déclaré fermé depuis le 10 avril 2019, soit deux ans après la date alléguée par la société requérante. Si la SAS Distribution Casino France se prévaut également en réplique d'un extrait du répertoire SIRENE, ce document, qui est identique à celui produit par l'administration fiscale, mentionne la même date du 10 avril 2019. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'activité aurait cessé au 28 avril 2017, c'est à bon droit que la SAS Distribution Casino France a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour l'ensemble de l'année 2017. 5. Si la SAS Distribution Casino France se prévaut des interprétations administratives de la loi fiscale référencées aux paragraphes n° 10 et n° 140 du BOI-IF-CFE-40-30-20-10 du 12 septembre 2012, ces éléments ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Distribution Casino France doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. Au regard des pièces jointes à la requête et des moyens qui y sont développés, la demande de la SAS Distribution Casino France présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de la condamner au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La SAS Distribution Casino France est condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Distribution Casino France et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1904263_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel