TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904272_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2019 et le 25 juin 2021, M. B, représenté par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Eure a fixé au 1er août 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service survenu le 6 décembre 2017 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé de la séance du comité médical, ni de ses droits relatifs à la communication de son dossier et de la possibilité de présenter ses observations ; - le département n'établit pas que le médecin a été convoqué à la commission de réforme, ni qu'il aurait remis son rapport à la commission de réforme ; - il appartient au département d'établir la compétence du signataire de l'arrêté ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du taux d'incapacité et de la date de consolidation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucun élément ne permet de considérer que son état de santé est consolidé au 1er août 2019, ni de fixer à 5 % son taux d'incapacité permanente ; - elle est entachée d'incompétence négative, le département s'étant senti en situation de compétence liée à l'égard de l'avis de la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent titulaire de la fonction publique au grade d'adjoint territorial de 1ère classe, exerce les fonctions d'agent d'exploitation au sein du département de l'Eure. Il a été victime, le 6 décembre 2017, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 2 février 2018. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2019, le président du conseil départemental de l'Eure a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er août 2019 avec un taux d'IPP de 5 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. () ". Selon l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / (). / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Le département de l'Eure produit un courrier du 26 août 2019 invitant M. B à prendre connaissance de son dossier, l'informant de la date de la séance de la commission de réforme et de ce qu'il pouvait apporter des précisions sur son dossier en assistant à la séance de la commission. Toutefois, même si les dispositions précitées n'imposent pas que ces informations soient transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, le département de l'Eure, en se bornant à produire la simple copie du courrier sans justifier de sa notification, n'établit pas, alors que la preuve lui incombe, que l'intéressé a effectivement été convoqué à la séance de la commission de réforme, ni qu'il aurait été informé de ses droits, en particulier de son droit d'accès à son dossier administratif. Dans ces conditions, M. B, qui n'a pas été entendu par la commission de réforme, doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 du département de l'Eure. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2019 du président du conseil départemental de l'Eure est annulée. Article 2 : Le département de l'Eure versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Eure. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904272_20221122