TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1904275_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2019, 1er juillet 2019 et 16 mai 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle le maire de Parigné-l'Évêque s'est opposé sa déclaration préalable en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " La Boussardière " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Parigné-l'Évêque une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le projet ne méconnaît pas l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision attaquée méconnait l'article 11 de ce règlement ; - il ne peut être fait droit à la substitution de motifs demandée par la commune, l'article A2 de ce règlement n'étant pas davantage méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, la commune de Parigné-l'Évêque, représentée par Me Flynn, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la décision attaquée pourrait être fondée sur la circonstance que le projet litigieux méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, motif qui le cas échéant pourrait être retenu par le tribunal s'il estimait nécessaire de procéder à une substitution de motifs. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Flynn, représentant la commune de Parigné-l'Évêque. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 février 2019, la SAS Free Mobile a déposé, une déclaration préalable de travaux pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile située au lieu-dit " La Boussardière ", sur un terrain cadastré à la section ZL sous le numéro 51 à Parigné-l'Évêque. Par l'arrêté du 25 février 2019 dont la SAS Free Mobile demande l'annulation, le maire de la commune de Parigné-l'Évêque s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que " le projet est situé dans une zone humide identifiée au règlement graphique du PLU " et ne respecte pas " l'article 6 des dispositions générales du PLU ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint au maire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu de la maire de Parigné-l'Évêque, par arrêté du 12 janvier 2018 régulièrement publié et transmis au représentant de l'Etat dans le département, une délégation de fonction en matière d'urbanisme. Cet arrêté doit être regardé comme définissant avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à l'intéressé et satisfaisant ainsi aux exigences résultant des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Parigné-L'Évêque : " Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique () En application de l'article L .123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L.211-1 du code de l'environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, a l'exception : - des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. / - de la zone Ubh où des constructions sont admises à condition de préserver une partie de la zone humide et de compenser la surface détruite par une nouvelle surface protégée sur la commune. ". 4. Il est constant que la parcelle cadastrée ZL n° 51 sur laquelle la SAS Free Mobile souhaite implanter son antenne relais est identifiée au PLU en tant que zone humide. Par suite, et alors qu'en dehors des exceptions qu'il prévoit, l'article 6 des dispositions générales du règlement de ce plan interdit toute occupation ou utilisation du sol dans cette zone, le maire de la commune de Parigné-L'Évêque n'a pas méconnu ces dispositions en s'opposant à la déclaration préalable en litige pour le motif énoncé au point 1. Au demeurant, le projet en question, qui implique la réalisation d'une plateforme bétonnée de 54 m² au total, dont 36 m² destinés à supporter le pylône et impliquant la création de fondations en béton sur une profondeur de près de 3 mètres, est de nature à compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique de la zone humide, quand bien même son implantation est prévue à l'une des extrémités de cette zone. 5. Aux termes de l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Parigné-L'Évêque : " Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics (par exemple : ouvrages de défense contre les eaux, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Les règles concernant l'implantation et l'aspect des bâtiments ne s'appliquent pas aux constructions d'intérêt public ni aux édifices de culte. ". 6. Si les dispositions précitées permettent, dans les limites qu'elles fixent, d'autoriser certains projets ne respectant pas l'ensemble des règles applicables dans la zone concernée, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'autorité administrative de faire droit à toute demande portant sur un ouvrage technique d'utilité publique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 11 des dispositions générales du règlement du PLU. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune de Parigné-l'Évêque, que la SAS Free Mobile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parigné-l'Évêque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Free Mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Parigné-l'Évêque présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Parigné-l'Évêque présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Parigné-l'Évêque. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 octobre 2022
ORTA_1912032_20221019TA4427 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904275_20221027
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1904275_20221027
Données disponibles
- Texte intégral