TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1904283_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, la société civile particulière de droit monégasque Mikos, représentée par SARF Azur, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value immobilière réalisée en France lors de la cession d'un bien situé à Beausoleil ; 2°) d'assortir la restitution des intérêts moratoires ; 3°) de mettre les frais irrépétibles à la charge de l'Etat. Elle soutient qu'elle doit pouvoir bénéficier de la solution dégagée par la jurisprudence de Ruyter dès lors que ses associés étaient tous deux affiliés au régime de sécurité sociale italien au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le mandat produit par la société SARF Azur n'habilite pas cette dernière à introduire une action en justice devant le tribunal administratif ; par suite, la requête est irrecevable ; - les documents produits par la requérante ne permettent pas d'établir que ses associés étaient bien affiliés au régime de sécurité sociale italien à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile particulière de droit monégasque Mikos, dont les parts sont détenues pour 90 % par M. A D, demeurant à Monaco, et pour 10 % par M. B D, demeurant en Italie, a acquitté la contribution sociale généralisée sur les produits de placement prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social sur les produits de placement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et le prélèvement de solidarité prévu par le I de l'article 1600-0 S du code général des impôts au titre de l'année 2016 pour un montant de 43 475 euros à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un immeuble sis à Beausoleil le 19 avril 2016. La société Mikos demande la restitution de ces prélèvements sociaux. 2. Aux termes du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° () une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux () ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". 3. Il est constant que les associés de la société Mikos n'étaient pas fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et que, par suite, la plus-value réalisée par elle lors de la cession d'un bien immobilier à Beausoleil a été soumise au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait légalement imposer cette plus-value aux prélèvements sociaux mentionnés au point 2. 4. En application de l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13), rendu pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté mais transposable pour l'application du règlement du 29 avril 2004, que les Etats membres doivent respecter le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, qui exclut que les résidents d'un État membre affiliés à la sécurité sociale d'un autre État membre, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, soient tenus de financer en outre, même si ce n'est que partiellement, la sécurité sociale de l'État de résidence et, à ce titre, soient soumis par ce dernier, en ce qui concerne tant les revenus découlant d'une relation de travail que ceux issus de leur patrimoine, à des dispositions légales instaurant des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre. 5. En l'espèce, si la société requérante soutient que ses associés sont affiliés au régime de sécurité sociale italien, les éléments qu'elle produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de justifier qu'ils auraient effectivement été affiliés à ce régime au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ses associés auraient été, au cours de l'année en litige, affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, ou que la Suisse, en application des critères du règlement. Il s'ensuit que la société Mikos ne saurait utilement invoquer le règlement (CE) n° 883/2004 et l'arrêt du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne au soutien de ses conclusions à fin de restitution des prélèvements sociaux litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Mikos doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Mikos est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile particulière Mikos et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_1904283_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel