TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1904355_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. E, représenté par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge des référés saisi d'une demande d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de préjudices qu'il impute à des fautes médicales commises lors de sa prise en charge au cours d'une intervention chirurgicale du 23 avril 2019 réalisée dans cet établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité : insuffisance de la consultation préopératoire de l'anesthésiste, mauvais choix de la technique d'anesthésie, défaut d'information préalable sur les risques dentaires de l'anesthésie, faute de surveillance per opératoire ;
- le lien de causalité et les préjudices est établi ;
- l'ensemble des préjudices résultant directement des fautes doit être réparé à hauteur de 30 000 euros, somme à parfaire et à assortir des intérêts au taux légal.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 août 2019 et le 17 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande au juge de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge des référés, de rejeter les demandes de provision du requérant et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- une expertise médicale est nécessaire pour connaître les conditions de prise en charge du concluant ;
- le tribunal doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge des référés ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée ;
- aucune provision ne peut être versée ni au requérant ni à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 387 euros à parfaire après l'expertise judiciaire sollicitée par le requérant, de réserver ses droits et les dépens et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. E, représenté par Me Rastoul, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un expert judiciaire par le juge des référés aux fins de se prononcer sur la qualité de sa prise en charge effectuée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse le 23 avril 2019 et les préjudices qu'il a subis.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 par une ordonnance du 22 février précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. D de Hureaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Charpentier représentant M. E, ainsi que celles de Me Montazeau, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2019, M. E a subi une arthroscopie du genou gauche sous anesthésie générale au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Estimant avoir été victime de fautes médicales lors de sa prise en charge, M. E a adressé à cet établissement de santé une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par décision du 19 juin 2019. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de préjudices qu'il impute à des fautes médicales commises lors de sa prise en charge au cours de l'intervention chirurgicale du 23 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision d'un montant de 1 387 euros et de réserver ses droits dans l'attente de l'expertise judiciaire.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'intervention qu'il a subie au centre hospitalier universitaire de Toulouse, M. E a déploré le bris et la disparition de cinq dents incisives supérieures ainsi que le bris d'une incisive inférieure. Une radiographie a alors permis d'établir que ces dents se situaient dans son estomac. M. E a ensuite été transféré au centre hospitalier universitaire de Rangueil pour y subir une fibroscopie sous anesthésie générale afin de récupérer les dents dans son estomac.
4. Le requérant soutient que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis plusieurs fautes en raison de l'insuffisance de la consultation préopératoire de l'anesthésiste, du mauvais choix de la technique d'anesthésie, du défaut d'information préalable sur les risques dentaires de l'anesthésie, d'un défaut de surveillance per opératoire et que ces types de fautes, s'ils sont établis, sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Si le centre hospitalier universitaire de Toulouse conteste en défense l'existence de toute faute, il indique qu'il ne dispose pas du dossier médical de M. E et n'apporte aucun élément pour expliquer l'incident dénoncé par le requérant. Dans ces conditions, en l'état actuel du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer ni sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ni, le cas échéant, sur la nature des préjudices subis par le requérant. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise avant dire-droit aux fins exposées dans le dispositif du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision du juge des référés saisi seulement le 31 janvier 2023 par le nouveau conseil de M. E.
5. D'autre part, en l'état actuel du dossier, compte tenu notamment de l'incertitude affectant tant la réalité des fautes reprochées au centre hospitalier universitaire de Toulouse que l'ampleur des préjudices éventuellement subis par M. E et celle affectant l'ampleur de l'éventuelle chance perdue d'éviter une aggravation du dommage, il y a lieu de rejeter les demandes de provisions présentées par M. E et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
6. L'ensemble des droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. E, il sera procédé à une expertise médicale. L'expert médecin spécialiste en anesthésie aura pour mission de :
- d'examiner M. B E et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de décrire l'état de santé de M. E antérieurement à sa prise en charge le 23 avril 2019 par le centre hospitalier de Toulouse ;
- de décrire les conditions dans lesquelles a été menée la consultation avec le médecin anesthésiste du centre hospitalier de Toulouse préalablement à l'intervention chirurgicale qu'il a subie ;
- de décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le médecin anesthésiste du centre hospitalier de Toulouse avant, pendant et après l'intervention chirurgicale qu'il a subie ;
- de fournir au tribunal tous éléments permettant d'apprécier si les conditions de cette consultation et de cette prise en charge par le médecin anesthésiste ont été effectuées conformément aux données acquises de la science et aux règles de l'art ;
- de faire connaître, en particulier, si toutes les informations requises quant aux risques liés à l'anesthésie ont été délivrées préalablement à l'intéressé et si la technique d'anesthésie employée ainsi que la surveillance per opératoire et post opératoire ont été conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art ;
- de faire connaître les lésions, affections et séquelles imputables à d'éventuels manquements ;
- d'en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si et dans quelle mesure, ces manquements sont à l'origine des préjudices dont se plaint M. E ;
- d'évaluer, s'il y a lieu, la perte de chance pour M. E d'éviter une aggravation de son état de santé ou d'obtenir une amélioration de ce dernier résultant d'un éventuel manquement aux règles de l'art ;
- de retracer l'évolution de l'état de santé de M. E et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d'indiquer, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- d'indiquer, en tous ses éléments, la nature et l'étendue du préjudice corporel subi par M. E en distinguant strictement la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux manquements aux règles de l'art éventuellement relevés ; de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert pourra avec l'autorisation de la présidente du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. E, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
V. CLe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°1904355Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_1904355_20230406
Données disponibles
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