TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904362_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019 et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2020, Mme D F B épouse C, représentée par Me Aoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner au titre de la solidarité nationale l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 680 265,62 euros en réparation des préjudices résultant d'une intervention pratiquée le 6 janvier 2017 au centre hospitalier régional universitaire de Tours ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, le 11 décembre 2019 ; 3°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un aléa thérapeutique consistant en la survenue d'une brèche durale lors de l'opération pratiquée le 6 janvier 2017 ; les conditions mentionnées à l'article L. 1142-1 et notamment les conditions d'anormalité et de gravité du dommage sont remplies ; - elle subit des préjudices patrimoniaux temporaires (frais divers dont frais de déplacements, frais d'assistance par une tierce personne, frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels), des préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle), des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique) et des préjudices extrapatrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice esthétique). Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsh, conclut à ce que le tribunal : 1°) réduise à de plus justes proportions l'indemnisation à allouer s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle ; 2°) rejette les demandes formées pour le préjudice esthétique temporaire, les dépenses de santé actuelles, les frais de véhicule adapté, l'assistance par tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs et les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, réduise à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, de l'assistance par tierce personne et des pertes de gains. L'ONIAM ne conteste pas que les conditions d'anormalité et de gravité prévues par les dispositions du code de la santé publique sont remplies mais fait valoir que tous les préjudices revendiqués ne présentent cependant pas un caractère indemnisable ou doivent voir leur montant être réduit à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Brossas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, qui souffrait d'une sciatique gauche, s'est vu prescrire un arrêt de travail. Le 14 juin 2016, une IRM du rachis lombaire a été réalisée et a mis en évidence une hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1. Un traitement par anti inflammatoire et antalgique a été mis en place et une infiltration a été réalisée, le 7 juillet 2016. Le 6 septembre 2016, Mme C a été opérée au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours pour exérèse d'une hernie. Le 23 novembre 2016, elle est retournée consulter au sein du CHRU de Tours en raison d'une douleur sciatique très invalidante. Le 20 décembre 2016, une nouvelle IRM du rachis lombo-sacré a mis en évidence la persistance de matériel discal dans la région sous foraminale gauche en L5-S1. Le 6 janvier 2017, Mme C a été de nouveau opérée pour récidive de hernie discale L5-S1 gauche mais au décours de l'intervention, une plaie de la dure mère est survenue. Les suites ont été marquées par une aggravation de l'état clinique de Mme C et un aspect d'arachnoïdite avec accolement des racines de la queue de cheval. Le 29 mai 2017, elle a bénéficié d'une laminectomie en L4-L5 puis, au mois de mai 2018, un boitier de simulation médullaire a été mis en place. Le 27 février 2019, une incontinence urinaire à l'effort avec cervicocystopose et manœuvre de soutènement sous-urétrale positive associée à une insuffisance sphinctérienne ont été diagnostiquées à la suite d'un bilan urodynamique. Elle présente depuis lors un rachis enraidi, une hypoesthésie de la région péri-anale et périnéale à gauche. 2. Mme C a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de la région Centre aux fins d'indemnisation. Une expertise a été confiée aux professeurs Vallat et Caire. Par avis du 25 juin 2019, la CRCI a considéré que Mme C a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a formulé une offre d'indemnisation partielle à hauteur de 18 595 euros portant sur certains préjudices extra patrimoniaux, à laquelle Mme C n'a pas donné suite. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle considère imputables à l'accident médical non fautif dont elle a été victime. Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher : 3. Mme C demande au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Toutefois, les tiers payeurs n'ont pas à être appelés à la cause dans un litige concernant la mise en œuvre de la solidarité nationale par l'ONIAM. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher qui n'a pas produit. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur la réparation au titre de la solidarité nationale : 4. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ". Aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM " est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical () ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 6. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui présentait un tableau de récidive de hernie discale L5/S1, a été opérée le 6 janvier 2017. Au cours de l'opération, une brèche durale (plaie de la dure-mère) s'est produite, apparemment sans effraction de l'arachnoïde qui a pu être suturée au fil. Une IRM de contrôle a mis en évidence un aspect de kyste cloisonné intradural lombaire avec accolement en périphérie des racines de la queue de cheval correspondant à un aspect d'arachnoïdite. Une intervention a été réalisée le 29 mai 2017 consistant en une laminectomie, suivie de l'ouverture du kyste et du décollement de l'arachnoïde. Cependant, une IRM réalisée le 17 juillet 2017 a mis en évidence un aspect d'arachnoïdite superposable à celui précédemment constaté. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la survenue d'une arachnoïdite est une complication de la chirurgie de hernie discale et que la prise en charge de Mme C a été conforme aux règles de l'art. S'agissant de la condition de gravité, Mme C a présenté un tableau de syndrome partiel de la queue de cheval installé de façon progressive au cours des mois ayant suivi l'intervention chirurgicale du 6 janvier 2017, dont la conséquence principale, à savoir l'apparition de troubles moteurs et de troubles sphinctériens, est notablement plus grave que les conséquences auxquelles Mme C aurait été exposée en l'absence d'intervention. Par ailleurs, s'agissant de la gravité du dommage, il résulte du rapport d'expertise que Mme C n'a jamais repris son activité professionnelle et a été licenciée pour inaptitude. Par suite, les conditions d'anormalité et de gravité étant remplies, Mme C est fondée à demander que l'ONIAM assure la réparation des conséquences dommageables de cet aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale. Sur les préjudices : 8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise des professeurs Vallat et Caire, que la date de consolidation a été fixée au 11 mars 2019. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux frais divers : 9. En premier lieu, Mme C fait valoir qu'elle a été contrainte d'effectuer douze déplacements aller/retour pour se rendre au CHRU de Tours, cinq déplacements pour se rendre à Chinon, deux déplacements pour des rendez-vous en clinique, trois déplacements pour des rendez-vous à la caisse primaire d'assurance maladie, des déplacements pour se rendre à deux réunions dans le cadre des opérations d'expertises, un déplacement pour consulter le docteur A et qu'elle s'est également acquittée de frais de taxi. L'ONIAM ne conteste pas la réalité de ces déplacements. Compte tenu du barème des indemnités kilométriques pour les années 2018 et 2019, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacements supportés par Mme C en lien avec la prise en charge et les suites de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, en lui allouant à ce titre une somme de 1 223,38 euros. 10. En deuxième lieu, Mme C demande à être indemnisée des frais de copie de son dossier médical et des frais d'envoi postal. Si la requérante justifie, par la production d'une facture arrêtée à la somme de 17,50 euros, de la réalité du montant des frais de copie de son dossier médical, elle ne justifie pas en revanche par les pièces qu'elle produit, de la réalité des frais d'affranchissement dont elle sollicite le remboursement. Il y a lieu, dès lors, de lui accorder au titre de ce préjudice, la somme de 17,50 euros. 11. En troisième lieu, si Mme C demande le versement d'une somme de 599,50 euros au titre de l'acquisition d'un tapis de marche, il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition de ce matériel présente un lien de causalité avec les conséquences de l'aléa thérapeutique survenu au décours de l'opération du 6 janvier 2017. La demande formulée au titre de ce préjudice doit, dès lors, être rejetée. Quant aux frais d'assistance par tierce personne : 12. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C a nécessité l'assistance d'une tierce personne du 12 janvier au 27 mai 2017 à hauteur de quatre heures par jour, du 23 juin 2017 au 23 mai 2018 à hauteur de trois heures par jour et du 2 juin 2018 au 11 mars 2019, date de la consolidation, à hauteur d'une heure par jour. L'aide nécessitée par son état de santé a été assurée par son entourage. 13. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d'un dommage corporel, la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la personne handicapée sera placée dans une institution spécialisée ou hébergée au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre. 14. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. 15. Il ne résulte pas de l'instruction que sur les périodes en cause, Mme C aurait perçu des prestations ayant pour objet la prise en charge de frais d'assistance par une tierce personne. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, le taux horaire retenu doit être égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, soit 15,41 euros en 2017, 15,61 euros en 2018 et 15,85 euros en 2019. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins temporaires en assistance par une tierce personne au cours de la période antérieure à la consolidation de l'état de santé de Mme C en les évaluant à la somme de 9 386,54 euros pour la période du 12 janvier au 27 mai 2017 (15,41 euros x 135 jours x 4 h x 1,128), de 17 461,20 euros du 23 juin 2017 au 23 mai 2018 [(191 jours x 3 h x 15,41 euros x 1,128 euros) + (142 jours x 3 h x15,61 euros x 1,128 euros)] et de 5 132,98 euros pour la période du 2 juin 2018 au 11 mars 2019 [(212 jours x 15,61 euros x 1,128) + (69 jours x 15,85 euros x 1,128)]. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui verser une somme globale de 31 980,72 euros à ce titre. Quant aux frais d'acquisition d'un véhicule adapté : 16. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme C ne lui permet que la conduite d'un véhicule automatique. Cependant, la requérante ne justifie pas de la réalité du surcoût de l'achat d'un véhicule pourvu d'une boite automatique alors que l'ONIAM en conteste la réalité. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'accorder à Mme C la somme dont elle sollicite le versement à ce titre. Quant aux pertes de gains professionnels temporaires : 17. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C demande de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 1 666,10 euros correspondant à 50 % des pertes de revenus qu'elle estime avoir subies jusqu'au 31 décembre 2018. Elle fait ainsi valoir que les experts ont retenu que la reprise du travail a été rendue impossible par le syndrome de la queue de cheval partiel mais aussi par l'évolution de la pathologie initiale du fait des douleurs neuropathiques séquellaires à hauteur de 50 %. Si l'ONIAM fait valoir en défense que les experts ont estimé, s'agissant de l'incidence professionnelle, que l'évolution de l'état antérieur aurait très probablement conduit à la même perte d'aptitude professionnelle, il considère, néanmoins, que la perte d'aptitude de la requérante à exercer son activité professionnelle résulte à hauteur de 50 % de l'aléa thérapeutique survenu au décours de l'opération du 6 janvier 2017. Il résulte de l'instruction que la durée normale de convalescence suite à l'intervention réalisée le 6 janvier 2017 était normalement de trois mois. Ainsi, entre le mois d'avril 2017 et le mois de décembre 2018, Mme C a subi des pertes de revenus qui s'établissent à la somme de 4 515 euros desquelles il convient de déduire la pension perçue en décembre 2018. La perte de revenus s'établit donc à la somme de 3 332,21 euros. Compte tenu de la part d'imputabilité attribuable à la survenance de l'aléa thérapeutique, Mme C peut dès lors prétendre à une somme de 1 666,10 euros au titre des pertes de gains professionnels subies jusqu'au 31 décembre 2018. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux frais de remplacement d'un véhicule adapté : 18. Si Mme C demande le versement d'une somme de 44 513 euros représentant le montant capitalisé du coût de remplacement d'un véhicule doté d'une boite automatique, elle ne justifie cependant pas du montant du surcoût lié à l'achat d'un tel type de véhicule. Sa demande à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Quant aux frais d'assistance par tierce personne : 19. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n'a, toutefois, pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. 20. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme C nécessite une aide non spécialisée pour les tâches ménagères lourdes à hauteur d'une heure par jour et que l'imputabilité de ce préjudice à la survenance de l'aléa thérapeutique doit être évaluée à 50 %. Ainsi, il y a lieu de fixer le besoin de la requérante au titre de l'assistance par tierce personne en lien avec l'aléa thérapeutique à deux heures et demi par semaine. Si l'ONIAM fait valoir que ce poste de préjudice est susceptible d'être déjà indemnisé par la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, laquelle a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne, ainsi que par l'allocation personnalisée d'autonomie, Mme C a toutefois certifié n'avoir perçu aucune aide à ce titre. 21. Il s'ensuit que pour la période du 12 mars 2019 à la date de mise à disposition du présent jugement, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, le taux horaire retenu doit être égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, soit 15,85 euros en 2019, 16,04 euros en 2020, 16,25 euros en 2021 et 16,70 euros en 2022. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins temporaires en assistance par une tierce personne pour la période allant de la consolidation de l'état de santé de Mme C à la date de mise à disposition du présent jugement en les évaluant à la somme de 1 877,27 euros pour la période du 12 mars 2019 au 31 décembre 2019 (15,85euros x 42 semaines x 2,5 h x 1,128), de 2 352,11 euros pour l'année 2020 (16,04 euros x 52 semaines x 2,5 h x 1,128), de 2 382,90 euros pour l'année 2021 (52 semaines x16,25euros x 2,5 h x 1,128) et de 1 342,18 euros pour la période du 1er janvier 2022 à la date de mise à disposition du présent jugement (16,70 euros x 2,5 h x 28,5 semaines x 1,128). Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui verser une somme globale de 7 954,46 euros à ce titre. 22. En second lieu, pour les arrérages à échoir à compter du 18 juillet 2022, date de mise à disposition du jugement, et sur la base du taux horaire brut applicable du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, soit 17 euros par heure, sur 412 jours par an pour prendre en compte les rémunérations majorées des dimanches et jours fériés, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme C une rente trimestrielle de 623,64 euros (13 semaines x 2,5 h x 17 euros x 412/365), dont il y aura lieu de déduire les montants perçus, le cas échéant, au titre de la prestation de compensation du handicap sous la forme d'aide humaine et, ou, de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de la production de justificatifs de perception, ou de l'absence de perception de ces prestations. Cette rente trimestrielle ainsi calculée à compter du 18 juillet 2022 sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Quant aux pertes de gains professionnels : 23. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison de l'accident médical entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. 24. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui était âgée de cinquante ans le 6 janvier 2017, était alors employée comme aide-soignante et percevait, en dernier lieu, un salaire d'environ 1 600 euros par mois. Il résulte également de l'instruction que Mme C a été licenciée pour inaptitude, étant dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle d'aide-soignante du fait du syndrome de la queue de cheval partiel résultant de l'aléa thérapeutique, ainsi que de l'évolution de la pathologie initiale et des douleurs neuropathiques associées. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme C ne présente pas une inaptitude définitive et absolue à tout emploi, l'avis d'inaptitude à son emploi rédigé le 1er avril 2019 par le médecin du travail mentionnant que l'état de santé de Mme C est compatible avec " un poste alternant station assise et debout sans port de charge (par exemple poste administratif éventuellement à temps partiel) ". Il s'ensuit que l'aléa doit être regardé comme la cause directe de la perte, pour l'intéressée, de tout revenu jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait retrouvé un emploi. En revanche, pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent jugement, Mme C n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, inapte à tout emploi, la perte de revenus revêt un caractère hypothétique et le préjudice ne présente donc pas un caractère certain. 25. Pour la période courant du 1er janvier 2019 à la date de mise à disposition du présent jugement, soit le 18 juillet 2022, il résulte de l'instruction que Mme C a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel moyen antérieur d'environ 1 600 euros, à 68 000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie lui a versé au cours de cette période des arrérages de pension d'invalidité pour un montant de 50 268,57 euros. Par suite, les pertes de revenus de Mme C doivent être fixées à 17 731,43 euros. Dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été dit, la perte d'aptitude à exercer son activité professionnelle ne résulte qu'à hauteur de 50 % de l'aléa thérapeutique survenu au décours de l'opération du 6 janvier 2017, Mme C peut prétendre à une somme de 8 865,71 euros au titre des pertes de revenus subies entre le 1er janvier 2019 et la date de mise à disposition du présent jugement. Quant à l'incidence professionnelle : 26. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Mme C sollicite le versement d'une somme de 17 500 euros au titre de l'incidence professionnelle. S'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C est compatible avec un poste alternant station assise et debout sans port de charge, il n'en reste pas moins que compte tenu de la nature et de l'importance des séquelles dont elle reste atteinte et eu égard à son âge, il existe un préjudice lié à l'incidence professionnelle en raison de la nécessaire reconversion imposée par son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 8 000 euros. Quant aux pertes de droits à la retraite : 27. Si Mme C sollicite le versement d'une somme de 60 865 euros au titre des pertes de droits à la retraite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inaptitude professionnelle de Mme C serait totale et définitive, la demande ne présente pas un caractère certain et doit donc être rejetée. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel : 28. La requérante sollicite le versement d'une somme globale de 12 015 euros au titre de l'indemnisation des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire qu'elle a subies. Il résulte de l'instruction que les experts ont retenu une période de déficit fonctionnel total entre le 28 mai et le 22 juin 2017, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 28 mai au 1er juin 2018 et un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) entre le 12 janvier 2017 et le 27 mai 2017, entre le 23 juin 2017 et le 23 mai 2018 et entre le 2 juin 2018 et le 11 mars 2019. Dans ces conditions, et en retenant un taux journalier d'indemnisation de 16,67 euros au titre de ce préjudice, il y a lieu d'accorder la somme globale de 3 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi sur ces différentes périodes. Quant aux souffrances endurées : 29. Mme C a enduré des souffrances qui ont été évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7 par les experts. Il y a lieu de lui accorder au titre de ce préjudice une somme de 7 500 euros. Quant au préjudice esthétique : 30. Mme C sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros au titre d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 7 par les experts. Il y a lieu de lui accorder, à ce titre, une somme de 600 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 31. Mme C sollicite le versement d'une somme de 51 086 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par les experts incluant 15 % au titre du syndrome de la queue de cheval et 5 % au titre des douleurs neuropathiques imputables pour moitié à l'accident médical. Compte tenu de l'âge de Mme C à la date de consolidation de son état de santé en 2019, soit cinquante-deux ans, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à l'intéressée la somme de 26 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. Quant au préjudice esthétique définitif : 32. Mme C sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre d'un préjudice esthétique définitif évalué par les experts à 1 sur une échelle de 7. En l'espèce, compte tenu de l'importance des troubles dont elle demeure atteinte après la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros. Quant au préjudice d'agrément : 33. Mme C soutient qu'elle ne peut plus pratiquer les activités de loisirs telles que les brocantes ou la lecture et qu'elle n'est pas partie en vacances depuis l'opération du 6 janvier 2017. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier la réalité et l'ampleur de ce préjudice. La demande est, par suite, rejetée. Quant au préjudice sexuel : 34. Mme C soutient ne plus avoir d'activité sexuelle en raison d'une insensibilité du bassin, de douleurs lors des rapports sexuels et d'une baisse de la libido. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en octroyant à ce titre une somme de 2 500 euros. 35. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM devra verser à Mme C en réparation des préjudices de toute nature qu'elle a subis suite à la survenance de l'aléa thérapeutique lors de l'opération du 6 janvier 2017, la somme globale de 100 387,87 euros, ainsi que le versement d'une rente trimestrielle d'un montant de 623,64 euros calculée à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Sur les intérêts : 36. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 37. Mme C demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande d'intérêts à compter, comme elle le demande, du 11 décembre 2019, date à laquelle l'instance a été introduite devant le présent tribunal. Sur les frais d'expertise : 38. Aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : " () L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ". Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM prend en charge les frais d'expertise diligentés dans le cadre de la procédure suivie devant la CRCI sauf dans le cas où le remboursement peut être poursuivi auprès d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé ou de son assureur. Par suite, les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 39. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C une somme globale de 100 387,87 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 11 décembre 2019. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C une rentre trimestrielle de 623,64 euros dans les conditions prévues au point 22 du présent jugement. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4518 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904362_20220718
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DCA_21PA00681_20230421CAA7811 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1904362_20220718