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TA44 · Président 5 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904383_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2019 et le 5 mai 2021, M. B C demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de créditer de quatre points son permis de conduire ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision référencée 48 SI du 1er novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par perte totale des points et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points affectant son permis, en y incluant les points acquis avec le stage de sensibilisation à la sécurité routière, réalisé les 9 et 10 novembre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, dès lors que la décision du ministre de l'intérieur du 1er novembre 2018 lui a été notifiée le 11 décembre 2018, soit postérieurement à la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière lui donnant droit à la récupération de quatre points. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - un nouveau permis de conduire a été délivré le 4 janvier 2020 à M. C, par la préfecture de Maine-et-Loire. Ce nouveau titre de conduite du requérant est valide et dispose, à la date du 29 avril 2021, d'un solde de 8 points ; - une décision référencé " 48 SI " a été notifiée au domicile du requérant le 6 novembre 2018 ; la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2019, est tardive et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 22 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis une série d'infractions au code de la route qui ont donné lieu à la notification par le ministre de l'intérieur d'une décision 48 SI du 1er novembre 2018 constatant l'invalidité de son permis de conduire. A la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, réalisé les 9 et 10 novembre 2018, le requérant a sollicité du préfet de la Mayenne la reconstitution du capital de points affectant son permis, en y incluant les quatre points acquis consécutivement à ce stage. Par décision du 8 mars 2019, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande, au motif que le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, la décision 48 SI du 1er novembre 2018 lui ayant été notifiée le 6 novembre 2018, soit antérieurement à la réalisation du stage. M. C demande au Tribunal d'annuler la décision du préfet de la Mayenne du 8 mars 2019 ainsi que la décision 48SI du 1er novembre 2018. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. En l'espèce, M. C soutient, en produisant un historique de l'avis recommandé, n'avoir réceptionné la lettre 48SI que le 11 décembre 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral édité le 29 avril 2021 et de l'avis de réception produit par le ministre en défense, que le pli contenant la décision 48 SI, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 136 878 0543 1, à l'adresse de M. C, à Erdre-en-Anjou, a été présenté le 6 novembre 2018 et signé par l'intéressé. Les explications de M. C, selon lesquelles, il y aurait eu une erreur de distribution de la lettre référencée 48SI puis que " rien ne permet de savoir si la signature est la sienne ", ne suffisent pas à expliquer les raisons pour lesquelles le courrier litigieux qui lui a été présenté le 6 novembre 2018 n'a pas été distribué alors que l'historique de l'avis recommandé indique que " la distribution a été différée en raison du client " et qu'il est constant qu'il a effectivement reçu, à quelques jours d'intervalle, le même courrier avec le même numéro d'accusé de réception à la même adresse. Dans ces conditions, les éléments figurant sur l'accusé de réception produit en défense sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. C a été régulièrement avisé, dès le 6 novembre 2018, d'un pli à son intention contenant la décision attaquée qu'il a refusé de réceptionner. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la décision 48 SI le 6 novembre 2018. Il s'ensuit que, si M. C a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 novembre 2018, ce stage a été réalisé par le requérant postérieurement à la notification de la décision 48 SI litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un ajout de points sur son titre de conduite, ni que le solde de points de son permis de conduire serait redevenu positif, justifiant l'annulation de la décision 48 SI du 1er novembre 2018 et de la décision du préfet de la Mayenne du 8 mars 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904383_20221215
Données disponibles
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