TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_1904399_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, Mme C D, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 23 août 2018 du préfet des Hautes-Pyrénées, rejetant sa demande de naturalisation. Elle doit être considérée comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a acquis des connaissances complémentaires et effectué des efforts d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, épouse B, née le 1er octobre 1982, originaire de Syrie, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française, par naturalisation, auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, laquelle a été rejetée par décision du 23 août 2018, au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. La requérante a alors formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été rejeté par le ministre de l'intérieur, par décision du 27 février 2019, en application des articles 45 et 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que la requérante avait une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux institutions de la République et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. Mme D, épouse B, doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 4. En l'espèce, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française du 19 octobre 2017 que Mme D, épouse B, n'a pas été en mesure de comprendre certaines questions posées par l'agent de la préfecture lors de cet entretien, ainsi que le révèle l'interrogation portant sur les noms de rois de France, en réponse à laquelle elle a cité la tour Eiffel et St Michel. En outre, elle ne connaît pas les symboles républicains, notamment la fête nationale qu'elle situe le 4 juillet et qui pour elle correspond " à la fin de la guerre mondiale de 1714 ". Par ailleurs, elle n'est pas en mesure d'expliciter la signification de la fraternité et de la laïcité ni de préciser les droits et les devoirs des citoyens français. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré de ce niveau de connaissance insuffisant de l'histoire, la culture et la société françaises pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D épouse B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, épouse B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D, épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_1904399_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel