TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1904431_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 6 juillet 2020, la SAS L'Immobilière Castorama, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé à Chambéry ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les délibérations ayant fixé pour 2017 et 2018 le taux de la taxe méconnaissent les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts dès lors que les taux fixés sont manifestement disproportionnés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2020, 20 août 2020 et 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les taux, qui s'élèvent à 15,1 % pour 2017 et 14,91 % pour 2018, ne sont pas manifestement disproportionnés ; - à titre subsidiaire, il convient de substituer le taux fixé au titre de l'année précédente par application des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS L'Immobilière Castorama a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un établissement situé 11 rue des Marais à Chambéry (Savoie). Par une réclamation du 26 décembre 2018, elle a contesté ces impositions. L'administration a rejeté sa réclamation par une décision du 4 juin 2019. La SAS L'Immobilière Castorama demande la décharge des impositions en cause en se prévalant, à l'appui de sa requête, de l'illégalité des délibérations de la communauté d'agglomération Grand Chambéry ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction également issue de la loi du 29 décembre 2015 : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. S'agissant, en premier lieu, du taux de l'année 2017, il résulte de l'instruction, notamment du budget primitif versé à l'instance, et il est constant que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers s'est élevé à 16 211 726 euros, incluant des intérêts d'emprunt d'un montant de 200 000 euros et des dotations aux amortissements pour un montant de 1 110 000 euros. Les recettes de fonctionnement du service ont représenté la somme de 18 067 157 euros, comprenant un produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 14 144 279 euros et un produit de recettes non fiscales de 3 922 878 euros. Ainsi, les dépenses du service non couvert par des recettes non fiscales se sont élevées à la somme de 12 288 848 euros. Il suit de là que l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvert par des recettes non fiscales a représenté une somme de 1 855 431 euros, soit environ 15,1 % des charges à couvrir. Un tel taux, ainsi que le soutient le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, n'est pas manifestement disproportionné. 5. S'agissant, en second lieu, du taux de l'année 2018, il résulte de l'instruction et il est constant que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers s'est élevé à 16 245 902 euros, incluant des intérêts d'emprunt d'un montant de 190 000 euros et des dotations aux amortissements pour un montant de 1 240 000 euros. Les recettes de fonctionnement du service ont représenté la somme de 18 099 948 euros, comprenant un produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 14 285 000 euros et un produit de recettes non fiscales de 3 814 948 euros. Ainsi, les dépenses du service non couvert par des recettes non fiscales se sont élevées à la somme de 12 430 954 euros. Il suit de là que l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvert par des recettes non fiscales a représenté une somme de 1 854 046 euros, soit environ 14,91 % des charges à couvrir. Un tel taux n'est pas davantage manifestement disproportionné. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS L'Immobilière Castorama n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé à Chambéry. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par SAS L'Immobilière Castorama et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS L'Immobilière Castorama est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L'Immobilière Castorama, au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et à la communauté d'agglomération Grand Chambery. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1904431
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_1904431_20230111
Données disponibles
- Texte intégral