TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_1904440_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) SO.ME.BAT, représentée par son gérant en exercice, M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis sur la base du chiffre d'affaires alors qu'ils auraient dû être établis sur les sommes réellement encaissées conformément à la décision du Conseil d'Etat du 19 février 1975, n° 93262 ;
- les sommes réellement encaissées après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et celle déclarée ne laissent apparaître aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée à mettre à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Société Méditerranéenne du bâtiment (SO.ME.BAT) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés concernant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Ces cotisations supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts et d'une pénalité pour manquement délibéré en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. La société demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des rectifications en litige ont été établies à l'issue de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales et que la SARL SO.ME.BAT, a formulé des observations le 21 septembre 2017. En application des dispositions précitées, l'administration fiscale supporte en conséquence la charge de la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
4. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". En vertu du a) du 1 de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien. Enfin, aux termes de l'article 269 du code général des impôts " () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. / () c) Pour les prestations de service (), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ".
6. En premier lieu, si la requérante se prévaut d'une décision du Conseil d'Etat du 19 février 1975 (Rec. 142) aux termes de laquelle il est précisé que " la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être assise que sur des sommes réellement encaissées ", cette décision n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'elle concernait une situation où l'administration avait assujettie, à tort, une société à la taxe sur la valeur ajoutée sur " une minoration de prix consentie par la société à ses associés ". En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que la société a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en raison du paiement effectif de créances qu'elle détenait figurant dans sa comptabilité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'a pas établi les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sur la base des sommes réellement encaissées.
7. En second lieu, la requérante soutient que les sommes réellement encaissées après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les achats et celles déclarée sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne laissent apparaître aucune taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire à mettre à sa charge et que l'administration n'a pas suffisamment procédé à des déductions.
8. Il est constant que l'administration fiscale a, au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL SO.ME.BAT, constaté des discordances entre le montant des paiements comptabilisés au crédit des comptes clients inscrits dans les écritures comptables de l'entreprise et celui figurant sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée CA3, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 laissant apparaître une insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de cette période d'un montant de 6 506 euros au titre de l'année 2014 et de 17 373 euros au titre de l'année 2015. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé au rappel de la taxe collectée au titre la période en litige.
9. Si la société soutient que les sommes réellement encaissées sont inférieures à celles retenues par l'administration fiscale au titre des années 2014 et 2015, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe de valeur ajoutée litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe litigieux. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SO.ME.BAT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SO.ME.BAT et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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TA0624 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904440_20230524
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